Rapport explicatif

Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 5 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

rapportent à la moyenne de la production supplémentaire annuelle. Pour l’exécution, les taux de rétribution maximaux sont convertis en coûts annuels maximaux sur la base de cette moyenne de la production supplémentaire annuelle. Celle-ci est estimée à titre provisoire au début de la durée de la rétribution, sur la base des informations figurant dans le dossier de demande. Elle est fixée de manière définitive après cinq années complètes d’exploitation sur la base de la moyenne de la production supplémentaire annuelle effective calculée pour cette période conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, et corrigée rétroactivement. Si cette correction a des répercussions sur la rétribution des cinq premières années, tout montant versé en trop sera réclamé ou déduit des montants concernant la période de paiement subséquente (cf. art. 30aocties, al. 3). Si le montant versé sur la base du calcul provisoire s’avère insuffisant, le solde est versé dans le cadre de la période de paiement subséquente.

Art. 30bbis, al. 1, let. d, et 3

Le critère d’un agrandissement notable visé à la let. d est adapté afin d’éviter toute incitation inopportune en matière d’énergie dans le cadre de la prime de marché flottante et des contributions d’investissement. Alors que l’actuelle réglementation purement volumétrique autorisait aussi des projets sans plus-value énergétique, la nouvelle disposition portant sur une production d’électricité supplémentaire de 30 heures à pleine charge garantit une exploitation ciblée du potentiel de développement. La nouvelle formulation vise à garantir que le volume supplémentaire soit significatif en regard du débit équipé et revête ainsi une certaine importance sur le plan énergétique. Cette modification permet une utilisation plus efficace des subventions et sert ainsi la stratégie énergétique.

L’art. 30bbis, al. 1, let. c et e, précise de combien il est nécessaire d’augmenter le volume d’eau utilisé ou la production nette pour que l’agrandissement d’une installation hydroélectrique soit réputé notable. Étant donné qu’aussi bien le volume d’eau utilisé que la production nette des installations hydroélectriques dépendent dans une large mesure de la quantité de précipitations, il n’est pas judicieux de réévaluer ces critères chaque année. En dérogation aux dispositions de l’art. 30ater, al. 1 à 4, l’al. 3 indique la manière de vérifier si le critère d’un agrandissement notable est rempli dans le cas des installations hydroélectriques qui sont entrées dans le système de la prime de marché flottante sur la base de l’art. 30bbis, al. 1, let. c ou e. Aucune disposition particulière n’est nécessaire pour les autres critères d’un agrandissement notable visés à l’art. 30bbis, al. 1 et 2, car ces critères sont déjà vérifiés au moment de la décision visée à l’art. 30bundecies et les installations ne peuvent entrer dans le système de la prime de marché flottante que si le critère d’un agrandissement notable est rempli.

Afin de vérifier si une installation hydroélectrique qui est entrée dans le système de la prime de marché flottante sur la base de l’art. 30bbis, al. 1, let. c ou e, remplit le critère d’un agrandissement notable, on se fonde sur les cinq premières années d’exploitation suivant l’agrandissement. L’installation doit respecter ce critère en moyenne au cours de cette période (let. a). Si le critère n’est pas respecté certaines années en raison de circonstances qui ne sont pas imputables à l’exploitant, celui-ci peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’omettre ces années dans l’évaluation. Si l’OFEN approuve la demande, des années supplémentaires sont prises en considération dans l’évaluation jusqu’à obtenir un total de cinq années d’exploitation. L’évaluation doit avoir lieu au plus tard dix ans après la mise en service de l’agrandissement (let. b). Une sécheresse supérieure à la moyenne est une raison qui peut justifier la non-prise en compte d’une année. Étant donné que chaque année non prise en considération entraîne l’ajout d’une année supplémentaire, la moyenne déterminante pour l’évaluation est toujours calculée sur cinq ans. Que le critère d’un agrandissement notable soit respecté ou non pour certaines années, la prime de marché flottante est versée jusqu’à la fin de l’évaluation et les éventuelles parts excédentaires sont facturées. Si le critère d’un agrandissement notable n’est pas respecté en moyenne sur les cinq années prises en considération, l’OFEN décide l’exclusion de l’exploitant du système de la prime de marché flottante. Dans ce cas, il exige le remboursement de l’intégralité de la prime de marché flottante versée jusque-là, après déduction de la part excédentaire facturée qui a déjà été remboursée (let. c). Le respect de ces critères d’un agrandissement notable fait l’objet d’une vérification unique à l’issue des cinq années prises en compte. Si l’installation respecte le