Rapport explicatif

Consultation 2026/74: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2027 · 5 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2027 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

1. Présentation du projet

Le projet apporte plusieurs adaptations concernant la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques dans l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03). Il précise l’un des critères d’un agrandissement notable afin d’éliminer les incitations inopportunes et définit précisément la manière dont deux autres critères d’un agrandissement notable (volume d’eau supplémentaire utilisé et augmentation de la production nette annuelle moyenne ; art. 30bbis, al. 1, let. c et e, OEneR) sont vérifiés. Afin d’éliminer le risque que, les années sèches, la prime de marché flottante doive être réduite en raison des taux de rétribution maximaux, la définition de ces derniers est par ailleurs légèrement adaptée. Pour des raisons formelles, l’avis de mise en service doit s’accompagner d’un certificat de conformité attestant les données de l’installation, et les exigences relatives à la garantie de principe et à la décision sont quelque peu simplifiées.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les précisions relatives à la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques augmentent la sécurité d’investissement pour les requérants. Cantons et communes peuvent intervenir au titre d’autorité octroyant la concession et/ou en tant qu’actionnaires.

Les modifications n’ont pas de conséquences pour le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau. La nouvelle règle figurant à l’art. 30bbis, al. 1, let. d, étant plus restrictive que la disposition actuelle, il y a tendanciellement plus de moyens à disposition pour d’autres projets. Aucune autre conséquence de nature financière n’est attendue.

3. Conséquences économiques, environnementales et sociales

Les adaptations concernant la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques n’ont pas de conséquences négatives sur l’économie, l’environnement ou la société. Pour les sociétés qui exploitent les centrales et qui investissent dans l’hydroélectrique au moyen de la prime de marché flottante, ces adaptations rendent les investissements plus sûrs en éliminant de possibles risques, zones d’ombre ou incitations inopportunes.

4. Commentaire des dispositions

Art. 30b, al. 3, phrase introductive, et 4

En vertu de l’annexe 6.1, ch. 3.1, le taux de rétribution applicable aux installations hydroélectriques correspond au rapport entre les coûts annuels (numérateur) et la production supplémentaire annuelle (dénominateur). Les années sèches, la baisse de la production supplémentaire (dénominateur) est nettement plus importante que celle des coûts annuels (numérateur), qui sont en grande partie constitués de coûts fixes. En conséquence, le taux de rétribution peut augmenter sensiblement ces années-là. En même temps, les recettes sont plus faibles les années sèches en raison d’une production réduite. Étant donné que la prime de marché flottante vise précisément à protéger les exploitants contre ce type de risques, la nouvelle réglementation prévoit que les taux de rétribution maximaux se