Projet mis en consultation OAC

Consultation 2026/80: Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, et édiction d’une ordonnance départementale visant à réglementer de manière uniforme l’accompagnement privé des convois exceptionnels · 5 pages

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Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 54 Reconnaissance

1Les organes de formation et d’examen doivent obtenir une reconnaissance du canton dans lequel ils ont leur siège.

2La reconnaissance est accordée si :

a. la direction garantit une gestion irréprochable de l’organe de formation et d’examen ainsi qu’une surveillance compétente de l’enseignement et de l’examen ;

b. l’organe de formation et d’examen dispose d’un personnel enseignant suffisamment qualifié ;

c. la collaboration avec la police locale est garantie pour le volet pratique relatif au thème « signalisation gestuelle, instructions et ordres » ;

d. l’organe de formation et d’examen dispose d’un local d’enseignement et d’un matériel didactique adéquats ;

e. le règlement concernant la formation et l’examen de base (art. 57, let. a et b) est précisé dans un concept et appliqué de manière appropriée ;

f. au moins une formation de base, un cours de répétition et trois examens de base sont proposés chaque année, et

g. un système garantissant l’enseignement adéquat des matières, la réalisation des objectifs de la formation et le bon déroulement de l’examen est mis en place.

3Les organes de formation et d’examen doivent accorder à l’autorité cantonale un accès permanent aux cours de formation et aux examens.

4La reconnaissance peut être révoquée si les conditions requises ne sont plus réunies ou si l’accès aux cours de formation ou aux examens n’a pas été accordé.

Art. 55 Renonciation à l’organisation des cours et des examens

Les organes de formation et d’examen peuvent renoncer à l’organisation des cours et des examens si le nombre minimum de participants fixé dans le concept visé à l’art. 54, al. 2, let. e, n’a pas été atteint à l’expiration du délai d’inscription ou au plus tard dix jours avant la tenue de la formation.

Art. 56 Formulaires

Les cantons fournissent un formulaire pour :

a. l’attestation de suivi de la formation de base ;

b. le certificat délivré à l’issue de l’examen de base ;

c. l’attestation des courses de formation.

Art. 57 Règlements

Les cantons édictent :