Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/201: Riforma II dell'imposizione delle imprese · 37 pagine
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d’au moins 20 pour cent au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. En cas de réalisation directe ou indirecte (aliénation), les bénéfices, tant ceux distribués que ceux conservés, doivent être inclus dans la base de calcul à hauteur de 60 pour cent. En cas d’aliénation d’une participation qualifiée, il faut dès lors déterminer l’évolution, durant la période de détention, des réserves ouvertes et latentes imposées (réduction ou augmentation) auprès de la société détenue au moyen de cette participation qualifiée. L’évolution, durant la période de détention, des réserves latentes non imposées au sein de l’entreprise n’est cependant pas prise en compte. Les cas d’application antérieurs du quasi-commerce de titres sont supprimés par ce modèle, de même que, en règle générale, les cas de liquidation partielle indirecte. En revanche, les cas de transposition ne trouvent pas de solution puisque le principe de la valeur nominale demeure inchangé.
Modèle 3: D’après ce modèle, les distributions de bénéfice provenant de participation ne sont imposées qu’à hauteur de 70 pour cent, ceci dans le sens d’une modération de la charge fiscale. Pour l’impôt fédéral direct, le droit à cette imposition partielle des dividendes est subordonné à l’existence d’une imposition préalable minimale de, par exemple, 15 pour cent. Comme le modèle 3 n’a pour seul but que la suppression, ou la réduction de la double imposition économique, le traitement fiscal des bénéfices d’aliénation ainsi que les conséquences de la transposition, de la liquidation partielle indirecte et du quasi-commerce de titres restent identiques au passé. Cependant, les rendements concernés ne sont imposables plus qu’à 70 pour cent au niveau fédéral. S’agissant de l’imposition du dividende obtenu, le modèle 3 ne fait pas de distinction entre la fortune privée ou commerciale. Les bénéfices d’aliénation dans le domaine de la fortune privée restent non imposables comme auparavant; en revanche, s’agissant de la fortune commerciale, ils demeurent entièrement imposables comme par le passé. Les cantons sont totalement libres d’introduire une imposition partielle et d’en fixer la quotité, mais ils ont l’obligation, en cas d’introduction, de prévoir un dégrèvement auprès du propriétaire de parts. L’impôt cantonal sur la fortune n’est pas touché par les mesures prévues par le modèle 3.
Impôt sur la fortune (fortune commerciale): selon les trois modèles, la valeur fiscalement déterminante pour l’impôt sur le revenu constitue la base de calcul. Cette même règle vaut également pour la fortune commerciale par option selon le modèle 1.
4.2 Modèle 1
4.2.1 Prise de position des cantons
Le critère de qualification de 10 pour cent pour l’obtention de la procédure d’imposition partielle fait pratiquement l’unanimité, ceci bien que seuls six cantons privilégient le modèle 1. Ceci montre en tout cas que les cantons ne sont guère prêts d’octroyer des mesures d’allégement pour des quotes-parts de participation inférieures à 10 pour cent.
La possibilité d’opter en vue de la procédure d’imposition partielle fondée sur les principes valables pour la fortune commerciale est rejetée par 16 cantons. Si l’on pense cependant que huit d’entre eux, qui logiquement ne sont pas favorables au modèle 1, seraient au contraire pour le concept originel de l’ERU et que quatre autres cantons qui, privilégiant certes un autre modèle, seraient néanmoins pour une possibilité d’option si le modèle 1 était réalisé, on obtient ainsi, avec les