Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/201: Riforma II dell'imposizione delle imprese · 37 pagine

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pour la procédure d’imposition partielle appliquant les principes valables pour la fortune commerciale et (b) la quotité de l’imposition partielle:

(a) La majorité des associations faîtières rejette le modèle 1 parce qu’il intro-

duit un impôt frappant les bénéfices sur participations, ainsi qu’un concept très complexe dommageable aux PME uniquement dans le but d’éliminer ce que l’on appelle les «contrariétés» du système. Cela provoque un effet négatif sur la croissance et conduit en outre à un traitement différent de groupes distincts d’actionnaires.

(b) Seules quatre associations faîtières appuient une imposition partielle à

hauteur de 60 pour cent. Les autres associations ne se sont, soit pas prononcées (puisqu’elles privilégient le modèle 3), soit ont critiqué l’importance du taux d’imposition partielle; ce dernier devant se baser sur la charge fiscale moyenne et non sur les taux marginaux d’imposition moyens de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

4.2.4 Prise de position des autres partenaires à la procédure de consultation

Seul sept des 26 autres partenaires à la procédure de consultation ont répondu à la question de la nouvelle définition de l’appartenance de droits de participation à la fortune commerciale. Le fait que six autres organisations seulement privilégient le modèle 1 pourrait expliquer au premier abord ce peu d’intérêt. En réalité cependant, la véritable intention est de régler législativement la question du quasi-commerce de titres, non seulement pour les droits de participation (sans les sociétés immobilières, mais en y incluant les obligations) mais au contraire de manière générale, en d’autres termes aussi pour les instruments financiers modernes et les participations à des sociétés immobilières.

Sur la base des réponses données aux autres questions, des conclusions claires ne peuvent être tirées qu’au sujet de celles concernant (a) la possibilité d’opter pour la procédure d’imposition partielle appliquant les principes valables pour la fortune commerciale et (b) la quotité de l’imposition partielle:

(a) Une majorité qualifiée des autres partenaires à la procédure de consulta-

tion rejette le modèle 1. Cela introduirait un impôt sur les bénéfices en capital dommageable pour la croissance, coûteux et compliqué. Le report d’imposition en cas de transfert fondé sur le droit matrimonial ou successoral paraît problématique, puisque celui-ci dépendrait pleinement d’une obligation d’option du bénéficiaire. En outre, le modèle 1 s’éloignerait de la tendance cantonale (mesures fondées sur la souveraineté tarifaire cantonale, p. ex. l’impôt frappant la totalité du dividende est calculé à la moitié du taux). Selon le projet en consultation, il est reproché au modèle 1 que les „contrariétés du système“ demeurent existantes si l’on n’a pas opté; celles-ci seraient par ailleurs à éliminer indépendamment de la question du modèle. L’impôt de départ est aussi considéré comme inacceptable. Finalement, l’inégalité de traitement de groupes d’actionnaires distincts est critiquée ce qui incite un partenaire à la procédure de consultation à se prononcer en faveur d’une introduction généralisée d’un système d’imputation forfaitaire de l’impôt sur le bénéfice lors de prélèvement de bénéfices (inclus le prélèvement de bénéfices thésaurisés).

(b) Bien que seules neuf organisations se soient prononcées sur la question

de la quotité, on peut néanmoins en conclure que ce n’est pas un modèle avec imputation, mais une procédure d’imposition partielle quelque peu réduite qui est voulue; une procédure d’imposition sur la moitié des revenus (Halbeinkünfteverfahren) est réclamée.