Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/201: Riforma II dell'imposizione delle imprese · 37 pagine
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4.3 Modèle 2
4.3.1 Prise de position des cantons
S’agissant de la quote-part augmentée à 20 pour cent nécessaire à l’actionnaire pour un accès aux comptes de la société concernée lui permettant ainsi de justifier l’évolution des réserves ouvertes et latentes imposées, pratiquement tous les cantons l’estiment adéquate. Par ailleurs, cette information sera en principe disponible dans le cadre de l’évaluation des titres pour l’impôt sur la fortune, du moins s’agissant des titres suisses (système informatique «Contrôle des états des titres»). Le fait que la quote-part déterminante soit différente (20 pour cent pour la fortune privée contre 10 pour cent pour la fortune commerciale) est aussi relevé.
Vingt-deux cantons ont répondu positivement à la question de savoir s’il est juste de renoncer à un droit d’option dans le modèle 2. Seuls neuf cantons donnent la préférence à ce modèle. Du point de vue de la systématique fiscale, ce modèle apparaît de manière unanime comme le plus adapté. En effet, les distorsions découlant des différentes politiques de distribution des sociétés concernées sont neutralisées, puisque, distribuées ou non, les réserves sont imposées auprès de l’actionnaire au plus tard lors de la vente de la participation; sous réserve d’éventuels cas de «ventes à soi-même – transpositions» existant déjà sous le système actuel. Le modèle 2 permet néanmoins de préserver la non-imposition des véritables gains en capital, l’évolution des réserves latentes non imposées étant exclue de la base de calcul. En revanche, les faiblesses du système sont généralement relevées par les cantons: complexité d’application et de compréhension tant pour les administrations fiscales que pour les contribuables (s’agissant notamment de participations à des sociétés étrangères), de même que son incitation à la création de réserves latentes non imposées et le recours à des moyens d’éluder l’impôt relativement simples.
La grande majorité des cantons estime qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications en matière d’impôt sur la fortune; le modèle 2 ne faisant pas référence au principe de la valeur comptable, ceci bien qu’il soit relevé qu’une double imposition économique se produit également pour l’impôt sur la fortune. D’autre part, une réduction de l’imposition ne se justifie pas, puisque les gains en capital demeurent non imposables dans ce modèle. Au surplus, les cantons tiennent à l’impôt sur la fortune qui est assimilé à l’imposition d’un rendement minimal sur la propriété de titres.
Pratiquement tous les cantons sont d’accord pour que le bilan du dernier exercice commercial précédant l’entrée en vigueur de la réforme serve de référence pour la détermination de l’état initial des réserves. Ils relèvent également les difficultés pratiques d’application, notamment au moment de l’entrée en vigueur du nouveau système qui rendrait nécessaire l’enregistrement de la situation des réserves ouvertes et latentes imposées de chaque société suisse.
4.3.2 Prise de position des partis
Les partis sont partagés sur la question de savoir si la nouvelle description de l’appartenance à la fortune commerciale devrait aussi être introduite pour le modèle 2. Il est relevé qu’il faudrait qu’une norme indépendante des modèles règle la question du quasi-commerce de titres.