Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/201: Riforma II dell'imposizione delle imprese · 37 pagine
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Les partis politiques sont généralement favorables au différé d’imposition des réserves latentes sur actifs mobiliers et immobiliers en cas de partage successoral.
En ce qui concerne la modération de la charge fiscale des bénéfices de liquidation en cas de cessation ou de remise définitive de l’entreprise de personnes, quatre partis sont favorables à cette mesure. L’un d’entre-eux rappelle le «caractère de prévoyance» des réserves latentes réalisées en fin d’exploitation et souhaite que la réduction à 1/8esoit également valable pour les impôts cantonaux. En revanche, un autre parti considère que l’indépendant peut actuellement déjà prendre en tout temps des mesures de prévoyance et qu’une réduction du taux n’est, par conséquent, pas justifiée.
Aucune tendance claire ne se dégage au sujet des mesures figurant aux chiffres 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8 et 6.1.9 (v. annexe 2, résumé question 39).
A la question de savoir si les partis politiques ont d’autres propositions à formuler concernant les entreprises de personnes, seul un parti répond en proposant que les bénéfices de liquidation soient imposés selon les règles applicables aux prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle (2epilier).
6.4 Prise de position des associations faîtières
La majorité des associations faîtières approuve globalement les mesures proposées en faveur des entreprises de personnes.
S’agissant de la diminution de la charge fiscale des bénéfices lors de liquidation ou de remise définitive, les opinions suivantes ont été communiquées:
• les mesures proposées sont insuffisantes. Il est recommandé que l’impôt sur les bénéfices de liquidation ne soit prélevé que dans certains cas précis (liquidateur âgé de moins de 60 ans, pas d’utilisation du bénéfice à des fins de prévoyance, etc.);
• le bénéfice de liquidation imposable est, jusqu’à un montant de 500'000 francs, à considérer comme une prestation en capital du 2epilier.
L’USP présente un aménagement de la mesure proposée quant à l’affermage et à la remise définitive de biens-fonds agricoles, selon lequel le patrimoine agricole reste commercial tant qu’il y a exploitation agricole.
La majorité des associations faîtières estime que les questions touchant à l’évaluation des éléments de la fortune commerciale aux fins de l’impôt sur la fortune relèvent de l’autonomie cantonale.
Seule l’AmCham soumet une idée allant au-delà des mesures proposées: étant donné que celles-ci ne conduisent pas à une imposition neutre quant aux formes juridiques des entreprises et que, dans le système actuel, ce sont avant tout l’impôt sur le revenu et l’AVS qui frappent trop lourdement les bénéfices conservés pour l’auto-financement, seul le salaire de l’entrepreneur devrait être soumis à l’impôt sur le revenu et à l’AVS. Le bénéfice conservé dans l’entreprise serait imposé à un taux réduit et non soumis à l’AVS.