Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/201: Riforma II dell'imposizione delle imprese · 37 pagine

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6.1.9 Uniformisation du traitement du bénéfice résultant du transfert de partici-

pations à des sociétés immobilières (art. 12, al. 2, let. a, LHID)

Il est prévu que le transfert d’une participation à une société immobilière soit assimilé à une aliénation de l’immeuble détenu par la société immobilière s’il porte sur une participation de 10 pour cent au moins du capital de la société ou si la participation transférée confère à l’acquéreur l’usage exclusif d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble appartenant à la société.

6.2 Prise de position des cantons

Tous les cantons, sauf deux, approuvent les règles d’évaluation de la fortune commerciale proposées. L’un de ces cantons exprime des doutes quant à la constitutionnalité de la mesure en raison de l’écart possible entre valeur comptable et valeur vénale. L’autre estime que les entreprises de personnes ne profiteront guère de cette mesure car les participations commerciales ont rarement une valeur vénale très supérieure à la valeur comptable. Certains cantons estiment néanmoins qu’en cas d’imposition partielle des bénéfices en capital sur participations de la fortune privée (modèle 1) ou de la fortune commerciale, la valeur fiscale (vénale) de ces participations pourrait être réduite dans la même proportion.

L’élargissement de la notion de remploi recueille une large approbation: seul un canton s’y oppose. Un canton, favorable à la mesure, estime qu’il faut exiger la poursuite de l’activité entrepreneuriale plutôt que la continuation de la même entreprise. Un autre, également favorable à la mesure, est d’avis qu’il convient d’exclure un report de réserves latentes d’un objet immobilier à un objet mobilier.

S’agissant du différé d’imposition lors du transfert de l’immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale, tous les cantons, sauf deux, approuvent en principe cette mesure. Toutefois, les difficultés d’application de ce différé d’imposition sont mises en exergue. Le canton de Lucerne propose l’adoption de sa pratique actuelle, plus simple, consistant à autoriser l’apport à la valeur fixée par le propriétaire, comprise entre la valeur d’investissement et la valeur vénale au moment de l’apport.

En ce qui concerne le différé d’imposition des plus-values immobilières en cas de transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée, la grande majorité des cantons est en principe favorable à cette mesure. Mais cet avis favorable est assorti d’une réserve en raison des difficultés d’application et de suivi, en particulier dans les relations intercantonales. De même, il sera difficile pour les cantons de garantir le maintien des communications AVS dans le cadre du différé d’imposition, ce qui conduit deux cantons à s’opposer à cette mesure. Un canton est d’avis qu’une imposition immédiate à un taux réduit serait préférable.

L’ensemble des cantons approuve la déduction des pertes commerciales d’une plus-value sur immeuble commercial imposable au titre de l’impôt spécial sur les gains immobiliers, à l’exception d’un canton qui considère qu’il serait préférable de supprimer dans la LHID la possibilité pour un canton d’adopter le système moniste.

A la question de savoir s’ils approuvent le différé d’imposition des réserves latentes sur actifs mobiliers et immobiliers en cas de partage successoral, la grande majorité des cantons répond par l’affirmative. Un canton le fait avec une forte réserve concernant en particulier la réduction du taux d’imposition en cas de liqui-