Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/71: Accordi bilaterali II · 30 pagine

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La Croix-Rouge suisse craint que les contrôles mobiles de personnes effectués à l’intérieur du pays ne prennent un caractère raciste.

Remarque: Les contrôles mobiles de personnes à l’intérieur du pays se basent généralement sur des analyses précises de la situation ou des informations transmises par des partenaires étrangers. Les dernières citées autorisent des contrôles ciblés de personnes, p. ex. si elles sont soupçonnées de transporter illégalement des marchandises. Dans le contexte de tels contrôles ciblés, la liberté d’action des citoyens d’une honorabilité reconnue n’est pas ou qu’infiniment entravée, p. ex. en raison de l’attente subie lors des contrôles d’envergure réalisés sur les routes de transit majeures. Exécuter des contrôles sur la seule base de la couleur de peau ou d’autres critères clairement insignifiants d’un point de vue policier est déjà interdit aujourd’hui et fait l’objet de sanctions.

3.6.2. Remarques sur la législation de mise en oeuvre

Divers participants à la consultation se sont exprimés au sujet de la législation de mise en oeuvre proposée dans le domaine Schengen/Dublin. Leurs remarques sur les différents textes de loi sont résumées et commentées ci-après:

• Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)2

Le Parti socialiste suisse et Caritas Suisse estiment que l’exception prévue à l’art. 22ater al. 4 devrait aussi être applicable à l’al. 2.

Art. 22ater

L’al. 2 de l’art. 22ater indique que la prise en charge comprend le transport immédiat des passagers auxquels l’entrée a été refusée ainsi que le financement de certains frais jusqu’au moment du départ ou de l’entrée en Suisse. Si la personne est autorisée à entrer en Suisse en raison d’une demande d’asile, l’al. 2 ne s’applique alors plus automatiquement. Partant, il ne se révèle plus nécessaire de compléter l’al. 4.

Les cantons et le Parti socialiste suisse sont d’avis que l’échange de données dans le cadre de l’obligation de diligence des entreprises de transport devrait être réglée dans la loi.

Art. 22j

Le projet de message prévoit un nouvel art. 22j qui règle l’échange de données entre les autorités et les entreprises de transport dans le cadre de leur devoir de collaborer.

Requête par rapport à l’art. 22p, al. 1 LSEE:

Il est considéré superflu de prévoir que les autorités communales de police ont l’obligation de relever les empreintes digitales lors d’une entrée illégale dans un aéroport.

Remarque: Il ne faut pas exclure que la force publique soit assumée par les communes dans les petits aéroports. Par conséquent, il est judicieux de les mentionner dans la loi.

2 RS 142.20