Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/71: Accordi bilaterali II · 30 pagine
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le cadre de la révision de la loi sur les armes entamée à l'échelon national, ne devraient pas avoir leur place dans le projet. La marge de manoeuvre laissée par les réglementations minimales de la directive sur les armes devrait, dans la mesure du possible, être utilisée pour tenir compte à la fois du contenu et de la systématique de la loi sur les armes, d'une part, et de la tradition suisse en matière d'armes, d'autre part. La déclaration commune, intégrée au procèsverbal agréé annexé à l'accord d’association à Schengen (AAS), va également dans ce sens et indique que le droit suisse demeure réservé pour tous les aspects du système de milice ayant trait au droit relatif aux armes. La teneur des prises de position montre la justesse fondamentale de ce principe.
Dans ce contexte et au vu des résultats de la procédure de consultation et de la consultation des offices interne à l'administration, le premier projet du 30 juin 2004 a été modifié en certains points en vue de tenir compte, dans la mesure du possible, c'est-à-dire dans le cadre de la marge de manoeuvre offerte par la directive sur les armes, des critiques contenues dans chaque prise de position. Voici une synthèse des aspects législatifs qui ont été modifiés par rapport au projet mis en consultation:
Notion d'«armes à feu militaires»: La notion d'«armes à feu militaires» contenue à l'art. 5 du projet mis en consultation (Interdictions applicables à certaines armes et à certains éléments d'armes), qui s'inspire de la version allemande de la directive sur les armes, laquelle utilise la notion de «militärische Waffen», a été jugée dans l'ensemble trop imprécise et incompréhensible. Il a donc été décidé de se rapprocher des versions française et anglaise du texte et de parler désormais de «lanceurs militaires de munitions et de missiles à effet explosif». Cette formulation indique clairement que ce ne sont pas les armes à feu de poing et à épauler qui sont visées et interdites, mais bien les lance-grenades, les lance-mines, les lance-roquettes, les lance-roquettes antichars et autres engins du même type utilisés à des fins militaires.
Conditions (minimales) d'acquisition d'armes à feu interdites: L'art. 5, al. 4bis, du projet mis en consultation, était l'expression explicite de la condition minimale donnée dans la directive sur les armes pour l'octroi d'autorisations exceptionnelles («à la condition toutefois que la sécurité et l'ordre publics n'en soient pas menacés»). Dans la mesure où les cantons se seraient vus dans l'obligation de concrétiser cette condition minimale, formulée d'une manière laissant beaucoup de place à l'interprétation, dans le droit cantonal et que, partant, l'effet d'harmonisation voulu pour assurer une exécution uniforme de la loi sur tout le territoire de la Suisse serait minime, autant renoncer à nommer cette condition. Cette disposition est par conséquent supprimée.
Adaptation des conditions d'obtention d'un permis d'acquisition d'armes pour les armes à feu: Selon l'art. 8, al. 1bis, du projet mis en consultation, toute personne qui demande un permis d'acquisition d'armes doit indiquer un motif d'acquisition. La disposition contient d'ailleurs une liste non exhaustive de motifs. Les groupes d'intérêt ont critiqué cette technique législative, arguant qu'elle revenait à introduire une obligation de prouver un besoin pour pouvoir acquérir une arme. Afin d'éviter cette impression, l'énumération des motifs d'acquisition possibles sera donc supprimée dans la loi. Contrairement à ce qui est le cas pour l'obtention d'un permis de port d'armes, il n'est pas nécessaire de prouver un besoin pour acquérir une arme, même s'il faut indiquer un motif d'acquisition.
Réglementation relative à la dévolution successorale: La réglementation selon laquelle une autorisation exceptionnelle ou un permis d'acquisition d'armes devaient également être demandés pour les armes soumises à autorisation acquises par dévolution successorale a elle