Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/71: Accordi bilaterali II · 30 pagine
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définitive d'armes à feu. Un tel système a néanmoins suscité des inquiétudes, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation d'exportation, le seco n'aurait pas disposé de toutes les informations qui doivent être communiquées en vertu de la directive sur les armes (notamment relatives au transport). En vertu de la procédure prévue en lieu et place à l'art. 22b LArm, le service central de l’Office fédéral de la police transfère aux Etats participant à Schengen les informations nécessaires qui lui ont été fournies par l'exportateur avant l'exportation. Le document de suivi, délivré par le service central et contenant l'ensemble des informations nécessaires sur le transport et les personnes concernées, doit accompagner les armes à feu jusqu'à destination. Grâce à ce document de suivi, qui correspond mieux aux exigences de la directive, il n'est pas nécessaire d'ajouter de nouvelles dispositions en matière de protection des données dans la LFMG et dans la LCB. Afin d'éviter toute redondance, la LFMG est néanmoins complétée à titre provisionnel en ce sens que le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant l'exportation d'armes à feu vers un Etat participant à Schengen (art. 17, al. 3bis, LFMG). Une telle possibilité existait déjà dans la LCB (art. 8, al. 1, LCB).
Déclaration des armes déjà détenues (disposition transitoire): Le projet mis en consultation prévoyait à l'origine que toutes les armes déjà détenues dont l'acquisition est soumise à l'obligation de communication (armes à feu au sens de l'art. 10 LArm ne nécessitant pas de permis d'acquisition) devaient être déclarées, là aussi aux autorités cantonales compétentes pour l'octroi de permis d'acquisition d'armes. Pour des motifs de cohérence par rapport à l'art. 11 LArm, c'est également un service de communication qui sera compétent, la délégation de cette tâche à une institution privée étant néanmoins possible (art. 42a, al. 1, en relation avec l'art. 38a LArm). Par ailleurs, pour limiter les tâches administratives, il n'est pas nécessaire de faire une déclaration dans les deux cas suivants (art. 42a, al. 2, let. a et b, LArm): d'une part, lorsque les armes à feu ont été antérieurement acquises auprès d'un détenteur d'une patente de commerce d'armes. Dans ce cas, les données correspondantes sont déjà disponibles dans l’inventaire comptable. D'autre part, lorsqu’il s’agit d’armes d'ordonnance antérieurement cédées par l'administration militaire. Ce cas est couvert par la déclaration commune relative au système de milice.
• Loi fédérale du 14 décembre 19908 sur l'harmonisation des impôts directs des can-
tons et des communes (LHID) et loi fédérale du 14 décembre 19909 sur l’impôt fédé-
ral direct (LIFD)
Afin de tenir compte à des considérations qui ont été soulevées dans le cadre de la procédure de consultation les al. 1 et 2 du nouvel art. 57bis de la LHID ont légèrement été modifiés. Cela a entraîné aussi une modification à l’art. 182, al. 1 et 2 de la LIFD.
3.7. Lutte contre la fraude
Les cantons soutiennent l’accord sur la lutte contre la fraude. Ils voient en cet accord un instrument utile dans la poursuite pénale transfrontalière de ces cas parfois importants de fraude et de soustraction en matière fiscale. Le PRD, le PDC, le PS et le Parti écologiste suisse saluent l’accord, l’UDC le réfute, l'UDF a exprimé des réserves. La Communauté de travail des organisations de développement suisses, Caritas, l’Association suisse des banquiers, l’Union suisse des paysans, le Centre Patronal, economiesuisse, l'Union patronale suisse, la Déclara-