Rapporto BDTA (francese)
Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 5 pagine
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Ordonnance sur la BDTA
place. S’il y a des changements dans l’utilisation prévue (animal de rente → animal domestique), le propriétaire doit néanmoins procéder lui-même à la notification. La personne ayant le devoir de notifier doit également indiquer quelle personne elle mandate.
Par ailleurs, seules des notifications par voie électronique seront acceptées pour les équidés. Il n’existe pas de cartes de notification, comme c’est le cas pour les bovins. Cela ne devrait pas poser de problèmes, étant donné qu’il est possible de confier la tâche de notification à des tiers. Il est prévu d’adapter en conséquence des directives techniques du 23 juin 2008 concernant les notifications relatives au trafic des animaux à onglons édictées par l'OVF en remplacement des directives du 12 décembre 2003.
1.3 Commentaire du préambule et des différents articles
Préambule:
Il a été ajouté au préambule la mention de l’article 16, qui donne au Conseil fédéral la possibilité d’étendre le champ d’application.
Art. 1, al.2, let. a
Le champ d’application pour l’exécution de la législation a été étendu aux équidés.
Art. 2, let. c
Avec les collectivités de droit public, les communes et les cantons devraient également être couverts. En tant que détentrices d’animaux, elles sont également soumises au devoir de notification.
Art. 2, let. g et h (nouvelles)
Let. g
Définition du terme « équidé » et énumération des espèces comprises sous ce terme (cheval, petit cheval, poney, âne, mulet, bardot).
Let. h
Cette disposition renvoie au document où figurent les informations relatives au passeport équin.
Art. 4, al. 1
Les données à communiquer pour les bovins sont déplacées à l’annexe à l’ordonnance sur la BDTA ; le renvoi à cette annexe figure ici.
Art. 4a
Les données à communiquer pour les porcins sont déplacées à l’annexe à l’ordonnance sur la BDTA ; le renvoi à cette annexe figure ici.
Art. 4c Enregistrement obligatoire en ce qui concerne les équidés (nouveau)
Al. 1
Les personnes devant se faire enregistrer dans la banque de données centrale sont énumérées ici. A savoir : le propriétaire de l’équidé (let. a), la personne qui identifie l’équidé (let. b) et la personne qui établit le signalement de l’équidé (let. c).
Al. 2