Rapporto BDTA (francese)

Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 5 pagine

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Ordonnance sur la BDTA

Le propriétaire de l’équidé est ajouté à l’art. 12, al. 4.

Art. 12b Tâches de l'exploitant en ce qui concerne les équidés (nouveau)

Al. 1

Suite à la notification de naissance, l’exploitant de la banque de données centrale attribue à chaque équidé un numéro d’identification unique appelé UELN (Universal Equine Life Number). Un monopole étranger de gestion du stud-book peut attribuer un UELN s’il existe un accord entre celui-ci et

l’exploitant de la banque de données centrale. Cela constitue toutefois une exception, l’objectif étant que l’attribution de l’UELN soit exclusivement effectuée par l’exploitant de la banque de données centrale pour toutes les races.

Al. 2

Suite à la notification de naissance, le propriétaire et le détenteur de l’équidé reçoivent une

confirmation d’enregistrement (document PDF envoyé par mail), sur laquelle figurent les données du poulain, la suite de la procédure, ainsi qu’une section prévue pour la déclaration sanitaire en cas de déplacement ou d’abattage de l’animal.

Al. 3

L’exploitant de la banque de données centrale communique un numéro d’identification aux personnes enregistrées dans la banque de données centrale par une autre voie que le Système d'information sur la politique agricole SIPA ; ledit numéro leur permet d'accéder au système.

Art. 13, al. 4 (nouveau)

Les passeports équins sont établis sur la base des données notifiées à la banque de données

centrale. L’exploitant de la banque de données centrale met à la disposition des services reconnus les données dont ils ont besoin pour l’établissement des passeports.

Art. 20c Disposition transitoire

Les équidés n’ayant pas encore été enregistrés (notamment ceux que les associations n’ont pas annoncés auprès de la banque de données centrale par migration de données) doivent être notifiés à la banque de données centrale avant le 31 décembre 2012. Cela représente un délai transitoire de deux ans.

Al. 1, let e

Si aucun UELN n’est disponible, l’exploitant devrait en attribuer un lui-même, et cette procédure devrait également faire l’objet d’une réglementation.

Annexe

Conformément aux renvois figurant aux articles 4, 4a et 4d, l’annexe fixe les données devant être notifiées à la banque de données centrale à l’occasion des différents événements comme la

naissance, le changement d’exploitation, l’abattage, etc. pour les bovins (chiffre 1), les porcins (chiffre

2) et les équidés (chiffre 3).

1.4 Résultats de la consultation des milieux concernés / Audition