Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
décomptes périodiques, l’AFC n’est pas tenue de demander à consulter à chaque fois toutes les valeurs que l’assujetti doit indiquer selon l’al. 1.
Art. 120 Documents supplémentaires
(art. 71 LTVA)
L’al. 1 énumère de manière non exhaustive les documents que l’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre. Il ne s’agit pas des valeurs que l’assujetti doit consigner dans le décompte périodique au sens de l’art. 35 LTVA mais de documents nécessaires au contrôle de certains faits.
Al. 1, let. a: Les données mentionnées aux art. 118 et 119 ne sont pas uniquement nécessaires aux décomptes périodiques mais également pour l’ensemble de la période fiscale.
L’al. 1, let. b, prévoit que l’AFC peut exiger de l’assujetti qu’il lui remette les comptes annuels valablement signés. Si l’assujetti n’est pas astreint à tenir une comptabilité, il doit remettre à l’AFC, sur demande, un relevé des recettes, des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale.
Al. 1, let. c: L’AFC ne peut exiger d’un assujetti qu’il lui remette un rapport de révision que s’il a l’obligation d’en établir un en vertu du droit des sociétés.
Al. 1, let. d: Un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires avec les comptes annuels est nécessaire pour garantir que le montant d’impôt prélevé n’est ni supérieur ni inférieur à la dette d’impôt effective. Cette exigence vaut, que le décompte ait été établi selon la méthode effective, selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires. L’al. 2 précise les éléments à prendre en compte.
L’al. 1, let. e, ne concerne que les assujettis établissant leur décompte selon la méthode effective, car il n’y a que pour eux qu’il est important de vérifier que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements, concordent avec les impôts préalables déclarés. En outre, un contrôle de la plausibilité de l’impôt préalable est également requis. L’al. 3 précise les éléments à prendre en compte dans le contrôle de la plausibilité.
L’al. 1, let. f, ne concerne que les assujettis établissant leur décompte selon la méthode effective. Les art. 30, 31 et 33, al. 2, LTVA, prévoient que l’assujetti corrige ou réduise le montant de la déduction de l’impôt préalable en raison d’une double affectation, de la prestation à soi-même ou de la réception de montants qui ne font pas partie de la contre-prestation selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA. Ces corrections de l’impôt préalable et réductions de la déduction de l’impôt préalable doivent être inscrites sur un relevé qui doit être remis à l’AFC sur demande.
L’al. 2 énumère de façon exemplaire les éléments qui doivent ressortir du contrôle de la concordance selon l’al. 1, let. d. Lors du contrôle de la concordance des chiffres d’affaires, il convient de prendre toujours pour référence les chiffres d’affaires selon la comptabilité financière (compte de résultats) et non des chiffres provenant d’une récapitulation intermédiaire du programme de comptabilité, telle que le journal de TVA ou le résumé TVA, par exemple. Dans le contrôle de la concordance des chiffres d’affaires, les différences en matière de chiffres d’affaires imposables répar-