Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 16 pagine

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Section 8: Facturation des services de navigation aérienne

Conformément à l’article 37, tous les prestataires de services de navigation aérienne (dont les services de la météorologie aéronautique) facturent leurs prestations aux organismes en charge du financement des services de navigation aérienne (c’est-à-dire soit aux prestataires désignés de services de la circulation aérienne, soit aux exploitants d’aérodrome) et communiquent en temps utile les informations nécessaires pour budgéter ces coûts.

A titre d’exemple, si, conformément à l’article 26, 1er alinéa, il incombe à l’exploitant

d’aérodrome de financer les services de navigation aérienne, Skyguide et MétéoSuisse lui facturent leurs prestations.

Par contre, dans le cas d’une zone tarifaire comportant plusieurs aérodromes, telle que celle visée à l’article 26, 2e alinéa et dont Skyguide est le prestataire responsable de services de la circulation aérienne, MétéoSuisse facture ses prestations à Skyguide, comme c’est le cas aujourd’hui.

Les prestataires de services de navigation aérienne qui facturent leurs prestations aux organismes en charge du financement, participent conformément au 2e alinéa activement aux consultations prévues par la procédure d’établissement des redevances et justifient vis-à-vis des milieux consultés les coûts qu’ils avancent.

Section 9: Compte de la navigation aérienne suisse

L’article 38 confie à l’OFAC la tâche d’établir chaque année le récapitulatif des coûts et recettes du service de la navigation aérienne dans l’espace aérien sous responsabilité suisse. Ce récapitualtif peut être consulté par le public sur le site Internet de l’OFAC.

Chapitre 4: Dispositions finales

L’article 39 donne compétence au département (DETEC) de modifier les annexes 3 et 4 de l’ordonnance. Il se base notamment sur des critères précis pour modifier les annexes relatives aux catégories d’aérodromes. Pour être admis dans la catégorie II, un aérodrome doit impérativement être doté de services de contrôle d’approche et de départ du trafic IFR et il faut que ces services présentent un intérêt national. Le questionnaire suivant permet

d’évaluer si les services fournis revêtent un intérêt national:

a. L’aérodrome est-il considéré dans le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) comme un aérodrome régional ?

b. L’aérodrome est-il desservi par du trafic public (vols de ligne et vols charter) ?

c. L’aérodrome est-il situé dans une région à fort trafic aérien et dont l’espace aérien présente une structure complexe ?

d. Combien de mouvements d’aéronefs IFR l’aérodrome enregistre-t-il chaque année ?

e. Quel est le volume global de trafic annuel sur l’aérodrome considéré ?

L’abandon de la péréquation tarifaire, en modifiant le mode de financement des services de contrôle d’approche et de départ, risque de créer des problèmes financiers pour les petits aérodromes qui ne bénéficient pas du produit de l’imposition du kérosène prévu à l’article 28 (c’est-à-dire les aérodromes de la catégorie III). Si l’exploitant d’aérodrome démontre qu’il s’est efforcé d’obtenir des fonds privés ou un soutien financier des collectivités publiques locales, mais que ses efforts se sont soldés par un maigre résultat, voire ont échoué,

l’article 40, 1er alinéa permet à la Confédération dans les trois années civiles suivant

l’entrée en vigueur de l’ordonnance de recourir exceptionnellement au produit de l’imposition du kérosène, à condition que des fonds excédentaires subsistent après répartition des aides