Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 16 pagine

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Les excédents ou les insuffisances de financement sont compensés à partir du décompte des pertes de recettes vérifié par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat. Les pertes sont compensées à concurrence des crédits annuels alloués. Skyguide communique toutes les informations utiles à l’OFAC pour vérifier le décompte.

L’article 12 contient des dispositions générales en matière de zones tarifaires. La zone tarifaire désigne un espace aérien (dédié soit au contrôle d’approche et de départ, soit aux services en route) pour lequel un taux unitaire est établi. Une zone tarifaire pour le contrôle d’approche et de départ peut comporter un ou plusieurs aérodromes. L’ensemble des coûts des services de navigation aérienne d’une zone tarifaire est regroupé dans une assiette commune. Autrement dit, les subventions croisées entre services de contrôle d’approche et de départ des aérodromes rattachés à une même zone restent possibles.

Des distorsions des coûts notamment risquent d’apparaître dans les zones tarifaires regroupant plusieurs aérodromes si chaque aérodrome faisait appel à un prestataire de services de la circulation aérienne différent et possédant sa propre de structure de coûts. Afin d’écarter ce risque, il convient de préciser qu’il ne peut y avoir qu’un prestataire de services de la circulation aérienne (Air Traffic Services – ATS)5 par zone tarifaire. Afin d’éviter

L’article 13 prévoit que le calcul des redevances d’approche et de départ s’effectue principalement en fonction des coûts afférents à la fourniture des services du contrôle d’approche et de départ. Le principe de la couverture des coûts peut ici s’appliquer sur le long terme. Autrement dit, des excédents sont autorisés à court terme à condition d’être compensés ultérieurement. L’article 13 est ainsi compatible avec des méthodes récentes de calcul des redevances qui s’écartent sur le court ou sur le moyen terme du strict principe de la couverture des coûts complets (par exemple, le système de prix plafond (Price Cap) se base aussi sur les coûts du prestataire de services), pour autant que le montant des redevances ne génèrent pas à long terme un déséquilibre entre les coûts et les recettes.

Les contributions de la Confédération visées aux articles 11 et 28 de même que les contributions de tiers visées à l’article 30 (contributions de particuliers et des collectivités publiques) doivent être déduites de l’assiette des coûts utilisée pour calculer les redevances.

L’article 14 indique que le financement des services de navigation en route incombe à Skyguide en tant que prestataire désigné de ces services. Cette responsabilité est assortie de divers droits et obligations, notamment ceux liés aux réglementations internationales applicables conformément à l’article 9, 1er alinéa et à la section 4 de la présente ordonnance.

Les articles 15 (« Assujettissement aux redevances de navigation aérienne ») et 16 (« Publication des redevances ») reprennent les dispositions des articles 13 et 14 de la version actuelle de l’OSNA.

Section 2: Financement des services de navigation en route

L’article 17 indique que la région d’information de vol Suisse (FIR) constitue une seule zone tarifaire de route, ce qui correspond à la situation actuelle.

Conformément à l’article 18, le financement des services de navigation aérienne fournis dans cette zone incombe à Skyguide.

Conformément à l’article 19, cette responsabilité est assortie du droit d’établir et de percevoir les redevances de navigation aérienne. Le calcul et l’établissement des redevances de navigation aérienne sont suffisamment définis dans les normes internationales mentionnées

5 La définition de l’expression « services de la circulation aérienne » figure à l’article 2, chiffre 11 du règlement (CE) n° 549/2004.