Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
à l’article 9, 1er alinéa ; il n’est donc pas nécessaire de les compléter ici par d’autres exigences.
Les normes internationales en question impliquent le respect de plusieurs exigences en matière de transparence. Les Etats et les prestataires de services de navigation aérienne sont notamment tenus de transmettre des tableaux de déclaration à Eurocontrol et à la Commission européenne. L’alinéa 3 confie à Skyguide le soin de remplir ces tableaux. Les autres prestataires éventuels (MétéoSuisse, par exemple) assurant des services de navigation aérienne dans la zone tarifaire de route ont l’obligation de communiquer à Skyguide toutes les informations utiles pour établir les tableaux de déclaration. Ils observent à cet égard les délais impartis par Skyguide.
Section 3: Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aé-
rodromes de la catégorie I (aéroports nationaux)
Au chapitre du financement des services de contrôle d’approche et de départ, l’article 20 crée une catégorie d’aérodromes distincte comprenant les aéroports nationaux de Genève et de Zurich. Cette disposition marque l’abandon du principe de la péréquation tarifaire tel qu‘il se dégage de l’article 48, 3e alinéa de la LA en vigueur et qui postule une tarification unique pour les redevances d’approche et de départ sur l’ensemble du territoire suisse. Elle se fonde sur l’article 49 du projet de révision de la LA, lequel permet aux aéroports nationaux de la catégorie I de pratiquer des redevances d’approche et de départ différentes de celles en vigueur sur les autres aérodromes dotés de services de la circulation aérienne.
Les redevances d’approche et de départ de la catégorie d’aérodromes I font l’objet d’un tarif unique. Autrement dit, conformément à l’article 21, les aéroports de Genève et de Zurich forment une zone tarifaire (se reporter à l’article 12 pour les dispositions générales applicables aux zones tarifaires).
L’article 22 précise que le financement des services fournis sur les aérodromes de la catégorie I – Genève et Zurich – incombe au prestataire de services de la circulation aérienne (actuellement Skyguide).
En contrepartie de la responsabilité que lui attribue l’article 22, le prestataire de services de la circulation aérienne doit être habilité à refinancer ses coûts en percevant une redevance d’approche et de départ. Les dispositions à cette fin figurent à l’article 23. Les tarifs des redevances sont calculés et établis conformément aux normes mentionnées à l’article 9, 2e alinéa. Attendu que les redevances d’approche et de départ perçues sur les aérodromes de catégorie I seront aussi soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006, le prestataire de services de la circulation aérienne est ici aussi tenu, par analogie aux règles applicables aux redevances de route, d’observer les dispositions relatives aux tableaux de déclaration pour le calcul des redevances (alinéas 2 et 3, se reporter à cet égard au commentaire de l’article 19 ci-dessus).
Le prestataire de services de la circulation aérienne est chargé d’établir et de percevoir les redevances. Il peut cependant confier leur recouvrement à des tiers (par exemple l’exploitant d’aérodrome). Il est indispensable de spécifier sans équivoque la compétence du prestataire de services de la circulation aérienne (c’est-à-dire Air Traffic Services) afin d’éviter que des prestataires d’autres services de navigation aérienne (comme les services de la météorologie aéronautique) prélèvent leurs propres redevances, ce qui rendrait le système de redevances opaque. Ces prestataires de services peuvent couvrir les coûts de leurs prestations dans le cadre de l’application de l’art. 37.