Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Section 4: Financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aé-
rodromes des catégories II et III
Les autres aérodromes dotés de services de la circulation aérienne se répartissent conformément à l’article 24 en deux catégories (catégories II et III). La principale différence entre elles réside dans le fait que dans l’une – la catégorie II –, les aérodromes pourront bénéficier du produit de l’imposition du kérosène conformément à l’article 86 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101)6 pour financer les services du contrôle d’approche et de départ, tandis que dans l’autre – la catégorie III – ils ne le pourront pas (sous réserve des dispositions transitoires de l’article 40, 1er et 2e alinéas). Cette différence de traitement
s’explique par le fait que les services de navigation aérienne fournis sur les aérodromes de la catégorie III répondent à des intérêts essentiellement particuliers et locaux.
Conformément à l’annexe 3 du projet d’ordonnance et suivant l’avis de l’OFAC, les aérodromes suivants font partie de la catégorie II:
a) Aérodrome régional de Berne-Belp
b) Aérodrome régional de La Chaux-de-Fonds - Les Eplatures
c) Aérodrome régional de Granges
d) Aérodrome régional de Lugano-Agno
e) Aérodrome régional de Sion
f) Aérodrome régional de Saint-Gall-Altenrhein
Conformément à l’annexe 4 du projet d’ordonnance et suivant l’avis de l’OFAC, la catégorie III ne comporte pour l’instant qu’un aérodrome:
a) Aérodrome de Buochs
Conformément à l’article 25, 1er alinéa, chaque aérodrome de la catégorie II ou III constitue une zone tarifaire. Il peut néanmoins être indiqué de regrouper plusieurs aérodromes au sein d’une zone tarifaire commune pour des questions d’ordre opérationnel ou financier. Cette disposition se fonde sur l’article 49, alinéa 5 de la révision de LA. Le DETEC statue sur la création ou la modification d’une zone tarifaire sur demande introduite par un groupe
d’aérodromes ou par un prestataire de services de la circulation aérienne. Ce dernier peut y avoir intérêt par exemple afin d’optimiser ses coûts administratifs. Du point de vue des exploitants d’aérodrome, s’associer à d’autres aérodromes au sein d’une zone tarifaire commune est une mesure susceptible de renforcer et de rendre plus efficace la coopération financière et les relations avec d’autres aérodromes.
Toutefois, il convient au préalable de consulter les milieux intéressés avant toute création (ou supression) d’une zone tarifaire étendue dans la mesure où cette création ou cette suppression est susceptible d’avoir une incidence sur le niveau des redevances de tel ou tel aérodrome. La consultation est organisée par l’auteur de la demande. Son résultat doit être joint à la demande adressée au DETEC. Dans un souci de simplification des formalités administratives, la demande de création (ou de suppression) d’une zone tarifaire devrait aller de pair avec la demande de modification des redevances d’approche et de départ.
Les zones tarifaires délimitées au sein des catégories II et III sont par ailleurs soumises aux dispositions générales de l’article 12.
Conformément à l’article 26, le financement des services de contrôle d’approche et de départ incombe au premier chef aux exploitants d’aérodrome. En vertu de l’article 27, le transfert de la responsabilité en matière de financement s’accompagne automatiquement d’une
6 Sous réserve de l’acceptation en votation populaire de l’article 86 Cst. Les dispositions de cet article constitutionnel se traduiront le cas échéant par une modification de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin; RS