Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/84: Modifica dell'Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) · 16 pagine

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Au cas où le produit de l’impôt sur les huiles minérales disponible ne permet pas de combler le découvert cumulé des zones tarifaires formées par les aérodromes de la catégorie II, il convient de procéder à une répartition équitable, basée sur des critères factuels et objectifs, de ce produit entre les différentes zones tarifaires. L’OFAC procède à cette répartition en appliquant la formule exposée en annexe 5 de l’ordonnance.

Si l’OFAC estime que la fourniture de services de navigation aérienne dans une zone tarifaire répond à un intérêt supérieur et suprarégional, notamment pour des questions de sécurité, mais que la formule de l’annexe 5 n’en tient pas suffisamment compte, il peut prendre cette situation en considération dans la répartition des aides financières prévue par cet article. Concrètement, préalablement à la répartition du produit de l’impôt sur les huiles minérales selon la formule en annexe 5, l’OFAC attribue à ces zones tarifaires un montant de subvention fixe. Ce montant ne peut excéder 30% du déficit entre les coûts budgétés et les revenus budgétés ainsi que les contributions assurées conformément à l’article 30. Le produit de l’impôt sur les huiles minérales après déduction des subventions fixes constitue dès lors la base pour le calcul de la répartition au moyen de la formule en annexe 5.

Si le compte du service de la navigation aérienne pour une zone tarifaire laisse apparaître à la fin de l’année que les aides financières de la Confédération ont abouti à un excédent de recettes, cet excédent est pris en considération dans le calcul de l’aide financière de l’année suivante.

Conformément à l’article 29, l’aide de la Confédération est en principe versée à l’exploitant d’aérodrome, sauf si la zone tarifaire considérée comporte plus d’un aérodrome, auquel cas, l’aide est versée au prestataire de services de la circulation aérienne. Des versements par aérodrome régional ne sont en l’espèce pas praticables et dénués de cohérence vu que le financement des prestations et l’établissement des redevances incombent au prestataire de services de la circulation aérienne.

Les informations requises pour établir la répartition des aides financières conformément à l’article 29 doivent être communiquées à l’OFAC. De même, l’OFAC doit être informé des projets d’investissement susceptibles de modifier sensiblement la structure financière d’une zone tarifaire et donc d’avoir un impact sur le montant des aides financières potentielles de la Confédération.

L’article 30 contraint les exploitants d’aérodrome à faire leur possible pour amener les particuliers et les collectivités publiques à participer au financement des services de contrôle d’approche et de départ. Cette participation peut se révéler indispensable dans le cas des aérodromes de catégorie II qui, en dépit des aides financières de la Confédération prévues aux articles 28 et 29, se verraient contraints d’augmenter fortement leurs redevances sans ce financement supplémentaire. Cette source de financement est encore plus importante pour les aérodromes de la catégorie III qui ne bénéficieront pas du produit de l’imposition du kérosène pour financer les services de navigation aérienne. Le financement partiel de services de navigation par des privés et les collectivités publiques est déjà une réalité (par exemple à l’aérodrome de Buochs).

L’obligation de négocier une aide financière s’applique également aux zones tarifaires comprenant plus d’un aérodrome. Cela suppose que les aérodromes de ces zones collaborent étroitement lors des négociations vu qu’il est impossible de considérer chaque aérodrome séparément et que la probabilité de subventions croisées entre eux est grande. Cette collaboration entre aérodromes est de plus de nature à renforcer leur position vis-à-vis des particuliers ou des collectivités publiques.

L’OFAC doit être avisé du résultat des négociations.