Progetto

Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 11 Définitions

1 La confiture est un mélange de sucres, de pulpe ou de purée d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée.

2 La confiture extra est un mélange de sucres, de pulpe non concentrée d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits et d’eau, porté à la consistance gélifiée appropriée.

3 La gelée et la gelée extra sont des mélanges suffisamment gélifiés de sucres et de jus ou d’extraits aqueux d’une seule ou de plusieurs sortes de fruits.

4 On entend par fruit, au sens du présent chapitre:

a. le fruit frais, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels, parvenu au degré de maturité approprié, nettoyé, paré et émoucheté;

b. dans le cas des produits au sens de l’art. 11, également les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons et les pastèques;

c. dans le cas du gingembre, les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais.

5 La pulpe (de fruit) est la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné; cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.

6 La purée de fruit désigne la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné si besoin est, cette partie comestible étant réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.

7 Un extrait aqueux de fruits contient, sous réserve des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication, tous les constituants solubles dans l'eau des fruits utilisés.

Art. 12, al. 2, 3, 8, 9 à 11

2Abrogé

3 La quantité de pulpe, de purée, de jus ou d’extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture ou de gelée ne peut être inférieure à 350 g.

8 Dans le cas de la gelée et de la gelée extra, les quantités prescrites aux al. 3 à 6 seront calculées après déduction du poids de l’eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux.

9 La confiture et la confiture extra d'agrumes peuvent être obtenues à partir du fruit entier, coupé en lamelles ou en tranches.

10 La confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

11 En cas de mélange, les teneurs minimales fixées aux al. 3 à 6 pour les différentes sortes de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.