Progetto

Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Art. 13, al. 1

1 La marmelade est un mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces.

Art. 14 Exigences

1 La quantité d’agrumes utilisée pour la fabrication de 1000 g de marmelade ne peut être inférieure à 200 g, dont 75 g au moins doivent provenir de l’endocarpe.

2 La marmelade et la marmelade-gelée doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Art. 15 Définition

La crème de marrons (purée de marrons) est un mélange d’eau, de sucres et de purée de marrons de Castanea sativa, porté à la consistance appropriée.

Art. 16, al. 2

La crème de marrons doit avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60%. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

Art. 20

Sont admis les ingrédients suivants:

a. dans les denrées alimentaires définies aux art. 11, 13 et 15:

1. huile et graisse comestibles comme agents anti-moussants,

2. miel en remplacement total ou partiel des sucres,

3. spiritueux, vin et vin de liqueur, noix, herbes aromatiques, épices;

b. dans les denrées alimentaires définies aux art. 11, 13 et 15: pectine liquide au sens de l’art. 1, al. 6, let. b, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs2;

c. dans les denrées alimentaires définies aux art. 11, 13 et 15: vanille et extraits de vanille;

d. dans la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée: écorces d’agrumes;

e. dans la confiture extra, la confiture, la gelée extra et la gelée, lorsqu’elles ne sont pas obtenues à partir d’agrumes: jus d’agrumes;

2 RS 817.022.31