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Consultazione 2009/93: Revisione del diritto delle derrate alimentari 2009 · 4 pagine

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Art. 25, al. 2

2 Lorsque la teneur en sucres, en polyols ou en amidon est indiquée, elle figure immédiatement après la mention de la teneur en glucides, de la manière suivante:

– glucides,

dont:

– sucres (le cas échéant)

– polyols (le cas échéant)

– amidon (le cas échéant).

Art. 30, al. 1, 1bis, 3bis et 3ter

1 Il y a lieu d’apposer une marque d’identification sur les denrées alimentaires d’origine animale qui proviennent d’un établissement soumis à autorisation en vertu de l’art. 13 ODAlOUs2 et qui ne portent pas de marque de salubrité (art. 8 de l’O du DFE du 23 nov. 2005 sur l’hygiène lors de l’abattage d’animaux3).

1bis Aucune marque d'identification ne doit figurer sur les emballages d'œufs si le code d'un centre d'emballage conformément à l'annexe XIV, partie A, ch. III, du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)4 y est apposé.

3bis La marque d'identification peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d'un matériau résistant.

3ter Si un établissement fabrique non seulement des denrées alimentaires nécessitant une marque d’identification, mais aussi des denrées alimentaires ne nécessitant pas de marque d’identification, il peut aussi apposer la marque d’identification à ce dernier type de denrées alimentaires.

Art. 32, al. 2, 3, troisième phrase , 3bis, 5 et 6

2 Elle doit être de forme ovale, bien lisible, indélébile et facile à déchiffrer. Elle doit être apposée de manière bien visible.

3 …Cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. Si le conditionnement apporte la même protection qu'un emballage, la marque d'identification peut être apposée sur le conditionnement.

3bis Lorsque les produits d'origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à un traitement, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établisse-

2RS 817.02

3 RS 817.190.1

4 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/2009, JO L 154 du 17.6.2009, p. 1