Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/85: 09.474 Iv. Pa. CAPTE-CS. Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva · 20 pagine
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référence (cantons du Valais et de Lucerne) sont proposés à la place. D’après le canton de Vaud, le temps pour qu’une surface boisée soit considérée comme forêt pourrait être fixé dans l’ordonnance sur les forêts, ce qui ne nécessiterait pas de modification de la loi. Toujours selon ce même canton, la formulation choisie autorise des détournements de la loi permettant d’obtenir des défrichements pour des surfaces agricoles, qui plus tard pourraient être amenées vers d’autres utilisations (p. ex. piste de ski ou terrain à bâtir). Le texte doit par conséquent être précisé de manière à proscrire toute visée spéculative. Le canton de Zurich exige également de préciser qu’une autorisation de défrichement sans compensation en nature ne peut être délivrée que s’il est prouvé dans la demande de défrichement que l’exploitation ou l’entretien de la surface défrichée (fait de la maintenir ouverte) sera assuré à long terme. Le canton du Jura souhaite substituer l’expression « grandes surfaces agricoles » à « surfaces agricoles utiles ». Lorsque l’extension de la forêt a acquis une fonction protectrice, le canton du Valais souhaite écarter toute possibilité de défrichement. Selon le canton de Schwyz également, un accroissement de l’aire forestière peut tout à fait se concevoir dans une perspective d’extensification de l’exploitation et de protection des espèces.
Let. b: Pour le canton de St-Gall, le renoncement pour cette raison est déjà possible à l’heure actuelle. Dans certaines circonstances, la constitution de forêt alluviale est néanmoins judicieuse et doit, par conséquent, être considérée comme une compensation en nature. Le canton de Genève estime qu’il faut renoncer à la formulation « assurer la protection contre les crues » dans la première partie de la phrase, car elle pourrait également recouvrir des ouvrages de protection contre les crues. Pour empêcher les défrichements destinés à bétonner des rives, le canton de Vaud propose d’amender le texte en ce sens. Le canton du Jura souhaite, pour les projets d’ouvrages de protection contre les crues (p. ex. une digue en béton), que soit prévue une indemnisation à hauteur de la valeur de l’aire forestière supprimée. En revanche, les mesures d’aménagement hydraulique doivent, de l’avis du canton du Valais, être considérées comme conformes à la surface forestière et assimilées à des mesures forestières contre les dangers naturels. C’est pourquoi, l’art. 7, al. 3, let. b, LFo, doit être abrogé. Le canton de Bâle-Campagne juge lui aussi que cet aspect ne doit généralement pas donner lieu à une compensation de défrichement. Le canton de Soleure et la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) saluent explicitement la flexibilisation proposée et y voient une simplification pour les projets d’aménagement des cours d’eau. Le canton de Nidwald estime que lorsque des surfaces forestières sont visées lors de la détermination de l’espace nécessaire aux cours d’eau, aucune mesure de compensation supplémentaire ne doit être ordonnée. Il propose donc de compléter le texte en conséquence.
Let. c: La procédure de défrichement pouvant se révéler complexe, le canton du Jura suggère un assouplissement des dispositions relatives au défrichement afin de simplifier la mise en valeur des biotopes. Dans la même optique, le canton du Valais pense que la suppression d’un boisement au sein d’un biotope protégé selon la LPN ne doit pas requérir de procédure de défrichement, puisque la conformité de la surface forestière est préservée. C’est pourquoi, l’art. 7, al. 3, let. c, LFo, doit être abrogé. Selon le canton de Bâle-Campagne, cet aspect ne doit généralement pas donner lieu à une compensation de défrichement. Le canton de Zurich indique dans son avis que l’on assiste à une augmentation écologiquement indésirable de l’aire forestière