Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 20 pagine
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24 participants saluent l’introduction dans le code d’une définition (plus étroite) de l’investigation secrète21. La limitation de son champ d’application apporte une clarification bienvenue de la situation22. La formulation assure que l’investigation secrète se distingue des autres formes que peut prendre une intervention secrète de courte durée de la police23.
BS et la FSA jugent que le placement de la définition à l’art. 285a AP-CPP est moins qu’optimal et proposent de créer un art. 286a à cette fin24.
Divers participants se montrent en revanche critiques envers cette définition ou certains de ses critères :
– Notion d’identité d’emprunt
Le terme allemand de « Legende » prête à confusion25. Il est bien plus large dans le jargon policier (GR). Il ne correspond ni à la définition pratiquée en Suisse ni à la définition internationale26. GR est d’avis que la parenthèse « Legende » n’a pas sa place dans la loi. La formulation « durch Urkunden abgesicherte falsche Identität » dit déjà tout.
JU et la CFEJ proposent d’utiliser le terme d’« identité d'emprunt » en lieu et place de « fausse identité ».
– Durée
Le PDC signale que les termes de « fausse identité dont ils sont munis dans la durée » ne sont pas adéquats dans le monde virtuel. La durée de l’investigation secrète dans les « chatrooms » peut être extrêmement variable (estime aussi le SPIK). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs contesté que la durée d’une intervention puisse servir de critère de définition de l’investigation secrète.
SZ est d’avis que le critère de la durée ne doit pas être rattaché à l’identité d’emprunt, mais à l’intervention proprement dite. La durée n’a rien à voir avec la fausse identité, mais avec l’intensité de l’atteinte à la situation juridique de la personne visée et la proportionnalité. UNIFR se pose la question de savoir ce qu’il faut entendre ici par « dans la durée » (par ex. fausse carte d’identité ayant une durée de validité de 5 ans ?).
– Relation de confiance
SZ et le PDC partagent l’opinion que l’instauration d’une relation de confiance particulière ne doit pas être un critère de définition. SZ estime que les personnes concernées essaient d’établir une relation de confiance, mais que c’est seulement la suite de l’investigation secrète qui permet de savoir si elles ont réussi à le faire. En ce qui concerne le caractère « particulier » de la relation de confiance, le texte ne dit pas clairement ce qu’il se passe si l’agent infiltré ne parvient à instaurer qu’une relation de confiance « normale ». Le PDC juge également problématique la distinction entre une relation de confiance particulière ou simple. Selon la nature des rapports, on se trouve dans les recherches secrètes ou dans l’investigation secrète (pour UNIFR aussi). Ils craignent que ce point entraine des discussions sans fin au
21 AR, BE, BS, FR, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG ; PLR ; UVS, USS ; CP, CFEJ, CCPCS, FSFP
22 BE, GL, JU, NE, SZ, OW ; CFEJ
23 AR, SO, UR, ZG ; CCPCS. Cf. également le ch. 1 pour la distinction entre investigation secrète et recherches secrètes.
24 BS : la définition pourrait aussi figurer à l’art. 286 et les conditions placées dans un nouvel art. 286a.
25 GR, ZH ; UVS ; SSDP, comme FSFP
26 ZH ; UVS ; SSDP. On entend par là toutes les mesures permettant de dissimuler la vraie fonction et l’identité ou de créer une fausse identité crédible. Soit aussi les tromperies purement orales, non attestées par un titre (« Spruchlegende »).