Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 20 pagine

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procédure – soit associé au processus et doive avaliser le recours à une identité d’emprunt. BE propose donc de préciser l’al. 1 comme suit :

«1 [...] stattet verdeckte Ermittlerinnen oder Ermittler nach Vorgabe der Staatsanwaltschaft mit einer Legende aus.»

GR demande que la disposition parle d’identité d’emprunt « attestée par un titre » au vu des commentaires apportés au sujet de l’art. 285a AP-CPP31.

Le transfert de compétence prévu à l’al. 1 exige d’expliciter à l’art. 288, al. 2, CPP (garantie de l’anonymat) à quoi se réfère l’article « Il ». D’aucuns demandent donc de remplacer « Il » par le ministère public32 ou la direction de la procédure33.

L’UVS est au contraire d’avis qu’il est correct que la police soit compétente pour garantir l’anonymat.

Pour ce qui est de la constitution d’une identité d’emprunt en vue d’une investigation secrète, quelques participants signalent le problème que soulève l’art. 317bis CP34. En vertu de ce dernier, la constitution d’une identité d’emprunt n’est pas punissable et il n’y a pas de faux dans les titres à condition qu’elle ait été autorisée par un juge.

SZ souhaite par conséquent que l’art. 317bis CP permette la simple fabrication et modification de titres par la police sans l’autorisation d’un juge.

Il faut une norme (par ex. selon le modèle de l’art. 22 AP-LPol) donnant compétence à la police pour constituer une identité d’emprunt, c’est-à-dire fabriquer les titres nécessaires et indiquant expressément que leur utilisation n’est possible qu’après autorisation de l’intervention délivrée par un juge (art. 289 CPP)35.

ZH et la SSDP souhaitent que l’al. 1 soit précisé comme suit36 :

«Die Polizei kann verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler mit einer Legende ausstatten. Herstellung, Veränderung und Gebrauch von Urkunden zum Aufbau oder Aufrechterhaltung einer Legende ausserhalb eines konkreten Strafverfahrens bedürfen der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht.»

Tous deux signalent en outre que le fait de doter un agent d’une identité d’emprunt ne signifie pas impérativement qu’une investigation secrète nécessitant l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte est sur le point imminent de commencer. Dans les cas où les conditions de l’ouverture d’une procédure pénale sont certes remplies ou que la procédure est certes ouverte, mais qu’on a uniquement procédé aux préparatifs de l’identité d’emprunt, tandis que l’intervention (concrète) n’a pas encore été ordonnée, il faut autoriser la constitution de cette identité d’emprunt. ZH et la SSDP proposent donc de compléter l’art. 289, al. 1 à 3, CPP comme suit :

«1 Die Legendierung und der Einsatz [...].2 [...], innert 24 Stunden seit Ausstattung der verdeckten Ermittlerin oder

3 [...] seit der des verdeckten Ermittlers mit einer Legende oder seit der Anordnung der verdeckten Ermittlung [...].

Ausstattung mit einer Legende oder der Anordnung [...].»

3. Recherches secrètes

3.1. Remarques d’ordre général

17 participants approuvent explicitement l’adoption d’une règlementation sur les recherches

31 Cf. ch. 2.1 (notion d’identité d’emprunt).

32 FR, SO, TG, ZH ; SSDP. OW : si la police devait ne pas être compétente, il faudrait préciser l’al. 2 en consé- quence.

33 TG

34 BE, ZH, SZ ; CCPCS, SSDP

35 BE ; CCPCS

36 Par analogie avec l’art. 7, al. 2, aLFIS