Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 20 pagine
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« court » n’est donc pas propice. La FSFP juge la restriction par trop restrictive et inutile.
UNIFR énonce à ce sujet que des recherches secrètes ne sont pas forcément de courte durée, mais peuvent avoir une durée indéterminée (comme UNIGE). La police doit simplement demander l’autorisation du ministère public au bout d’un mois.
SO ne voit guère de cas, vu la définition trop étroite des recherches secrètes, dans lesquels cette institution pourrait contribuer efficacement à la lutte contre la criminalité (comme SH, UR).
Parce que la définition ne présuppose pas forcément l’existence d’un comportement actif,
UNIFR est d’avis qu’il sera difficile dans certains cas de distinguer les recherches secrètes de l’observation.
Le Centre patronal demande que l’art. 298a AP-CPP soit complété par un al. 3 limitant les recherches secrètes à une durée maximale de quatre mois. Seule l’investigation secrète, qui doit répondre aux exigences strictes posées aux art. 286 ss CPP, devrait être possible pour des périodes plus longues.
3.3. Pas d’identité d’emprunt, divulgation de l’identité (art. 298a, al. 2, AP- CPP)
2 Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors des auditions.
Voir ch. 1 pour ce qui est de la constitution d’une identité d’emprunt dans les recherches secrètes.
7 participants critiquent la divulgation de l’identité des agents affectés aux recherches secrètes42. Certains demandent que les mesures de protection générales prévues aux art. 149 ss CPP s’appliquent aussi aux recherches secrètes43.
ZH et la SSDP proposent par conséquent un al. 3. à la teneur suivante :
«Die Bestimmungen bezüglich Schutzmassnahmen gemäss Artikel 149 ss gelten auch für verdeckte Fahnderinnen und Fahnder.»
SZ demande qu’il soit possible d’assurer une totale confidentialité aux personnes affectées aux recherches secrètes (par ex. pour les policiers spécialisés dans la cybercriminalité44). TG signale que la divulgation soulève de sérieux doutes en ce qui concerne les ressources disponibles. Le risque est que les membres de la police soient ensuite connus dans le milieu concerné et ne puissent plus y être affectés. De l’avis de VD, l’anonymat des agents affectés aux recherches secrètes doit pouvoir être garanti pendant toute la procédure (comme à l’art. 288, al. 2 CPP).
La FSFP souhaite que le passage « Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors des auditions » soit biffé en raison de l’augmentation de la violence envers les fonctionnaires.
3.4. Conditions (art. 298b, al. 1, AP-CPP)
1 Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes: a. des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis, b. les mesures d’investigation prises ou les actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou
42 SZ, TG, VD, ZH ; UVS ; SSDP, FSFP
43 ZH ; UVS ; SSDP, FSFP
44 Ceux-ci sont difficiles à recruter du fait de leur rareté.