Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 20 pagine
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«[...], wenn diese gestützt auf Artikel 298b Absatz 2 genehmigt worden ist.»
BS57, ZH et la SSDP indiquent que le renvoi fait à l’al. 4 rend impossible de renoncer à une communication ou de la reporter, chose qui est en revanche prévue dans le cas de mesures de surveillance empiétant davantage sur les droits constitutionnels des personnes concernées. Ce point n’est pas logique et doit être corrigé58.
TG trouve que le texte ne dit pas clairement si le ministère public doit informer dans tous les cas la personne visée par les recherches secrètes au sens de l’art. 298 CPP. Il juge plus sensé que la police, lorsqu’elle ordonne les recherches secrètes, doive en informer ellemême la personne concernée. Le ministère public ne doit s’en charger que si c’est lui qui ordonne ou autorise les recherches.
GR estime qu’il faut biffer l’al. 4 car la communication doit être abandonnée.
4. Délimitation entre investigation et recherches secrètes répressives et préventives
6 participants saluent le fait que l’avant-projet n’offre aucune base légale aux mesures secrètes d’ordre préventif59.
Pour AR, la question se pose toutefois de savoir à quelles constellations de cas l’art. 298b AP-CPP s’applique au fond. Car l’investigation secrète dans les domaines des achats-tests d’alcool, des chatrooms ou des petits achats fantômes de drogue compte au nombre des mesures préventives faute de soupçon.
SG suggère que la question de la délimitation entre les recherches secrètes et les activités de recherche simples, tout aussi importantes dans la pratique, soit traitée de manière plus approfondie dans les explications.
L’UDC juge que le point faible du projet réside dans la question de l’existence d’un soupçon se rapportant à un acte déterminé, question qui engendre d’autres problèmes de délimitation. Les cantons devront en tenir compte dans leur loi sur la police.
UNIFR constate que les modifications du CPP proposées au sujet des investigations dans les chatrooms ne changeront rien à la situation actuelle et ratent donc leur cible. C’est dans le droit policier cantonal que des mesures s’imposent.
Plusieurs participants critiquent pour leur part l’absence de base légale pour (certaines) mesures secrètes préventives et souhaitent qu’elles soient réglées au niveau fédéral60.
GL est d’avis que 26 règlementations différentes ne peuvent qu’aboutir à une situation incommode et compliquée et que le droit cantonal doit être ajusté aux dispositions du droit de la procédure pénale (comme CAPS, SPIK). Il n’est pas rare en outre que les faits concernent plusieurs cantons (GL). L’ASM note que l’absence de compétences fédérales dans le cadre du travail préventif de la police peut entraîner de nouvelles difficultés de délimitation, d’autant plus qu’une séparation claire entre travail préventif et répressif de la police est difficile dans la pratique. La nouvelle institution offre par ailleurs moins de fonctionnalités que l’art. 4, al. 1, let. a, aLFIS.
BS justifie son exigence par le fait que, selon la qualité du soupçon, des recherches secrètes
57 BS se demande, à ce propos, pourquoi l’avant-projet subordonne largement les recherches secrètes aux dispositions sur l’investigation secrète et non – comme le présente le rapport de la CAJ-N – sur l’observation.
58 ZH et la SSDP proposent de prévoir une règlementation correspondant à l’art. 283 CPP (conc. l’observation) ou pour le moins à l’art. 279, al. 2, CPP (conc. la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication).
59 AR, BE, NW, SO, SZ ; Coop
60 BS, GL, ZH ; PDC, PLR ; GS, CFEJ, OGPK, SSDP, SPIK, FSFP