Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
visée49.
La FSFP, elle, rejette la limitation dans le temps et demande que l’alinéa soit biffé.
OW souhaite qu’une autorisation ne soit indispensable que lorsqu’une investigation secrète est menée pendant plus d’un mois à l’encontre d’une personne donnée : l’intensité de l’atteinte à la situation juridique de la personne visée dépasse la mesure que des citoyens doivent normalement tolérer. Il demande donc la précision suivante :
«2 [...] verdeckte Fahndung gegen eine bestimmte Person einen Monat [...] Staatsanwaltschaft.»
ZG considère les recherches secrètes comme une mesure supposée de courte durée et toute prolongation comme une exception. Le ministère public ne doit pouvoir prolonger les recherches secrètes qu’une fois. Toute nouvelle prolongation doit être décidée par une autorité judiciaire. Cela se justifie parce que les recherches secrètes sont plus intrusives que l’observation (art. 282, al. 2, CPP). D’où la précision suivante :
«[...] einen Monat gedauert, kann durch die Staatsanwaltschaft ausnahmsweise eine einmalige Verlängerung von einem Monat genehmigt werden. Über weitere Verlängerungen entscheidet das Zwangsmassnahmengericht.»
De l’avis du Centre patronal, les recherches secrètes ordonnées par la police doivent être portées à la connaissance du ministère public au bout de 72 heures pour des raisons de proportionnalité. Lorsqu’elles durent plus de deux semaines, elles doivent être autorisées par le ministère public. Et si leur durée dépasse un mois, elles doivent être ordonnées par le tribunal.
Enfin, VD et la CAPS signalent que ni le rapport ni l’avant-projet n’indique si l’autorisation doit être considérée comme une condition de validité des preuves recueillies ou simplement comme une règle d’ordre qui n’influe pas sur le sort des preuves. Il serait donc souhaitable de préciser la chose.
3.6. Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution (art. 298c AP-CPP)
1 L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b à des recherches secrètes.
2 Les art. 291 à 294 s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.
La disposition réservant les recherches secrètes aux policiers, à l’al. 1, suscite de vives cri-
tiques.
De nombreux participants demandent qu’il soit possible d’engager des personnes étrangères à la police (par ex. des victimes, des complices repentis, etc.) dans le cadre de recherches secrètes50. Le motif invoqué par la CAJ-N, selon lequel des personnes inappropriées risqueraient d’être engagées faute de contrôle judiciaire, ne convainc pas. D’abord parce que les activités de ces personnes sont divulguées pendant la procédure pénale et qu’un contrôle est donc possible a posteriori51 ; ensuite parce que le ministère public (ou la police) procède sans nul doute à tous les examens nécessaires avant d’engager des tiers52. La police et le ministère public disposent en outre de plus de compétence qu’un tribunal (rural) des mesures de contrainte pour juger de l’adéquation d’une personne (AI). Ces participants justifient également leur revendication par le fait que l’intensité de l’atteinte à la situation juridique de
49 JU, LU, NE ; CFEJ
50 AI, GR, JU, NE, SH, SO, SZ, TG, TI, ZH ; PLR ; UVS ; TPF ; CFEJ, CCPCS, SSDP, FSFP. Demandent explicitement que la 2e phrase de l’art. 298c, al. 1, AP-CPP soit biffée : AI, GR, ZH ; UVS ; CCPCS, SSDP, FSFP.
51 ZH ; UVS ; SSDP, FSFP
52 JU, NE ; CFEJ