Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/54: 08.458 Iniziativa parlamentare. Precisazione del campo d'applicazione delle disposizioni concernenti l'inchiesta mascherata · 20 pagine

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pourront être ordonnées en vertu de la loi cantonale sur la police ou en vertu du CPP, entraînant d’inutiles problèmes de délimitation.

De l’avis du PLR, les opérations de recherches secrètes se déroulent souvent pendant la phase préparatoire d’une procédure pénale et bien plus rarement à titre purement préventif (par ex. achats-tests d’alcool). La présente révision doit créer une base légale suffisante pour les deux catégories. Il suffirait d’introduire la tournure « avec ou sans début de soupçon » dans le nouvel art. 298a, al. 1, AP-CPP pour l’obtenir.

GS exige également une base légale pour les achats-tests d’alcool dans le droit fédéral. L’organisation invoque qu’une lourde atteinte est portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, dans ce cadre-là, et que les opérations d’investigation sont contraires aux principes de comportement de l’Etat et de procédure. Les achats-tests d’alcool sont des actes d’investigation secrète qualifiée et une base légale dans le droit cantonal est clairement insuffisante.

La CFEJ regrette beaucoup que les mesures préventives ne soient pas réglées dans le CPP, dans la perspective de la lutte contre la cyberpédophilie. La chose ne devrait pas être laissée aux cantons (comme OGPK61). La CFEJ propose par conséquent d’adapter l’art. 286 CPP ou de créer un nouvel article ayant la teneur suivante :

Art. xxx Recherches préliminaires secrètes

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des recherches préliminaires de façon secrète, aux conditions suivantes:

a. des soupçons suffisants laissent penser qu'une infraction pourrait être commise;

b. la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la méthode;

c. d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches envisageables, à défaut d'être secrètes, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Seul un membre de la police judiciaire peut procéder à des recherches préliminaires de façon secrète.

3 Le Commandant de la Police cantonale peut doter le policier d'une identité d'emprunt.

4 La mise en œuvre des recherches préliminaires entreprises par la police cantonale repose sur une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, sollicitée par l'intermédiaire du Ministère public.

Selon ZH et la SSDP, la formulation «l’une des infractions (un crime ou un délit) a été commise »62 a pour conséquence que les infractions qui pourraient vraisemblablement être commises ne sont pas prises en compte par le projet. En attribuant la compétence de règlementer dans le domaine préventif aux cantons, le projet méconnaît qu’il existe deux formes de mesures secrètes préventives : d’une part les actes destinés à prévenir ou révéler une infraction, qui ont leur place dans la législation cantonale sur la police ; d’autre part la constellation prévue par l’art. 4, al. 1, let. a, aLFIS,63 qualifiée par le Tribunal fédéral de mesures relevant de la procédure pénale (ATF 134 IV 266). Il n’est pas logique que ce domaine relevant aujourd’hui de la compétence de la Confédération, sans que nul ne le conteste, soit dorénavant réglé (et ce de différentes manières) au niveau des cantons. La délimitation entre loi sur la police et droit de la procédure pénale est floue dans la pratique et les passages entre l’une et l’autre mouvants. Le risque est que les tribunaux continuent de qualifier les opérations secrètes de mesures de procédure pénale, chose qui serait problématique au plan de l’exploitation des moyens de preuve (comme UVS, FSFP).

ZH et la SSDP proposent donc les formulations et compléments suivants à l’art. 286, al. 1, CPP et à l’art. 298b, al. 1, AP-CPP :

«[...] a. der Verdacht besteht, eine in Absatz 2 genannte Straftat (bzw. ein Verbrechen oder Vergehen) sei im Gange oder bereits begangen worden; oder b. aufgrund besonderer Umstände davon auszugehen ist, eine kon-

61 La surveillance secrète dans le domaine d’Internet notamment, qui est prévue pour durer, devrait être incluse dans l’art. 285a ou l’art. 298a s. AP-CPP.

62 Voir l’art. 286, al. 1, let. a, CPP et l’art. 298b, al. 1, let. a, AP-CPP

63 Une investigation secrète peut être ordonnée lorsque des circonstances indiquent que des infractions particulièrement graves pourraient vraisemblablement être commises.