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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine
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d. les autorités de surveillance étrangères compétentes ont conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements avec la FINMA;
e. les autorités de surveillance étrangères compétentes s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des clients, leurs valeurs patrimoniales ou les placements collectifs gérés par le gestionnaire étranger;
f. la succursale remplit les conditions d’autorisation selon l’art. 14, al. 1, let. a à c, et al. 2, de la loi ainsi que selon les art. 10 ss de la présente ordonnance et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité; et
g. le gestionnaire étranger apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.
3Si le gestionnaire étranger fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à la condition que le gestionnaire soit soumis à une surveillance des autorités étrangères compétentes sur une base consolidée appropriée.
4La FINMA peut obliger une succursale à fournir des sûretés lorsque la protection des clients l’exige.
5Le gestionnaire étranger ne peut requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.
Art. 29c Succursales multiples
(art. 18, al. 1, let. c, LPCC)
1Lorsqu’un gestionnaire étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:
a. requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
b. désigner la succursale responsable des contacts avec la FINMA.
2Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la loi et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit suffit.
Art. 29d Comptes annuels et clôtures intermédiaires de la succursale
1La succursale peut établir ses comptes annuels et ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions applicables aux gestionnaires étrangers, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.
2La succursale doit présenter séparément ses créances et ses engagements:
a. envers le gestionnaire étranger de placements collectifs;
b. envers les entreprises ou les sociétés immobilières actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
1. lorsque le gestionnaire étranger de placements collectifs forme avec elles une unité économique; ou