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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine
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positaire, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.
6Au terme de la reprise ou de la cession
a. la direction ou la SICAV établit un rapport contenant des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession, ainsi que les rapports d’estimation et le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établis par les experts selon l’al. 5 let. d;
b. la société d’audit confirme que la direction respecte le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers;
c. le rapport annuel du placement collectif mentionne toutes les transactions effectuées avec des personnes proches.
7La FINMA ne peut pas accorder des dérogations à l’interdiction de reprise ou de cession de valeurs immobilières lorsque la direction, la SICAV ou des personnes qui leur sont proches ont réalisé des projets de construction les concernant.
Art. 32a (nouveau) Conflits d’intérêts
(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)
Les titulaires d’une autorisation sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.
Art. 34, al. 2bis (nouveau) et 4 (nouveau) Devoir d’information
(art. 20, al. 1, let. c et art. 23 LPCC)
2bisLe devoir d’information relatif aux indemnités de distribution s’applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécuniaires destinés à rémunérer l’activité du distributeur.
4La direction et le gestionnaire de placements collectifs qui achètent, pour le compte de clients, des parts d’un placement collectif qu’ils gèrent sont tenus d’informer les clients des prestations perçues à cet effet.
Art. 34a (nouveau) Autres règles de conduite (obligation d’inventaire)
(art. 24, al. 3, LPCC)
1L’obligation de dresser un inventaire selon l’art. 24, al. 3, de la loi s’applique aux opérations de distribution au sens de l’art. 3 de la loi.
2La forme et le contenu de l’inventaire sont définis dans des règles de conduite satisfaisant aux exigences minimales d’une autorégulation reconnue comme stan-