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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine

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2L'apport minimal doit être maintenu en permanence.

3Si l'apport minimal n'est pas respecté, la SICAF en informe immédiatement la FINMA.

Art. 122b (nouveau) Propres actions des organes

(art. 110, al. 2, LPCC)

1Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs:

a. 1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs;

b. ¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs;

c. ½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;

d. ¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs;

e. 1/8 % pour la part dépassant 250 millions de francs.

Art. 128 Contrats écrits de représentation et de service de paiement

(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)

1La direction d'un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère autorisée à la distribution en Suisse doit apporter la preuve qu'un contrat de représentation écrit a été conclu.

2La direction d'un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère autorisée à la distribution en Suisse ainsi que la banque dépositaire doivent apporter la preuve qu'un contrat écrit de service de paiement a été conclu.

3Concernant la distribution de placements collectifs étrangers en Suisse, le contrat de représentation définit notamment:

a. les droits et obligations du placement collectif étranger et du représentant au sens de l'art. 124, al. 2, de la loi, en particulier ses obligations d'annoncer, de publier et d'informer, ainsi que les règles de conduite;

b. le type de distribution du placement collectif en Suisse; et

c. l'obligation du placement collectif étranger de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l'organisation du placement collectif étranger.

4La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d'échange de renseignements en vertu de l'art. 120, al. 2, let. e, de la loi.

128a (nouveau) Obligations du représentant

(art. 124, al. 2, LPCC)

Le représentant d'un placement collectif étranger dispose d'une organisation appropriée pour remplir ses obligations selon l'art. 124 de la loi.