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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine

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Art. 117 But

(art. 98, al. 1, LPCC)

1La société en commandite de placements collectifs gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens de l'art. 29 de la loi ou d'exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.

2Elle investit dans le capital-risque d'entreprises et de projets et peut définir leur orientation stratégique. Elle peut également investir dans d'autres placements selon l'art. 121.

3Dans ce but, elle peut

a. prendre le contrôle des droits de vote dans des entreprises;

b. siéger au sein de l'organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de ses participations afin de garantir les intérêts des commanditaires.

Art. 118, al. 1 Associés indéfiniment responsables

(art. 98, al. 2, LPCC)

1Abrogé.

Art. 119, al. 4 Contrat de société

(également art. 9, al. 3, LPCC)

4Les modalités sont réglées dans le contrat de société, qui doit être rédigé dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser une autre langue dans des cas particuliers.

Art. 121, al. 1, let. a, 3 et 4(nouveaux) Autres placements

(art. 103, al. 2, LPCC)

1Sont en particulier autorisés:

a. des projets immobiliers, de construction et d'infrastructure;

3Par projets immobiliers, de construction et d'infrastructure autorisés, on entend les projets de construction de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées aux associés indéfiniment responsables, aux personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires ou aux investisseurs.

4Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires et les personnes physiques et morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d'une société en commandite de placements collectifs de capitaux ne peuvent acquérir de celle-ci aucune valeur immobilière ou valeur d'infrastructure ni lui céder de telles valeurs.

Art. 122a (nouveau) Apport minimal

(Art 110, al. 2, LPCC)

1Au moment de la fondation, des actions d’un montant de 500 000 francs au moins doivent être libérées en espèces.