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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine
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Concerne uniquement le texte allemand
Art. 102a (nouveau) Organisation
(art. 72 LPCC)
1La banque dépositaire doit avoir une organisation adaptée à l'exécution de ses tâches et employer du personnel adéquat et dûment qualifié pour son activité.
2Pour accomplir son activité de banque dépositaire, elle dispose d'au moins trois postes à temps plein avec droit de signature.
Art. 104, al. 1 Tâches
(art. 73 LPCC)
1La banque dépositaire:
a. gère les comptes et les dépôts des placements collectifs sans disposer seule de la fortune de ceux-ci;
b. garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d'opérations se rapportant à la fortune du placement collectif;
c. gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs;
d. vérifie la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gère les registres correspondants lorsque les biens ne peuvent être gardés.
Art. 105a (nouveau) Tâches en cas de délégation de la garde
(art. 73, al. 2 et 2bis, LPCC)
1Si la banque dépositaire confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger, celui-ci doit:
a. disposer d'une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés;
b. être soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession;
c. séparer les biens reçus de la banque dépositaire des autres biens de manière à pouvoir les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds;
d. respecter les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l'exécution de ses tâches et la prévention des conflits d'intérêt.
2La banque dépositaire doit surveiller le respect des critères énoncés à l'al. 1 et vérifier régulièrement la concordance entre le portefeuille et les comptes.
Art. 107a Informations clés pour l'investisseur dans des fonds en valeurs
mobilières et autres fonds en placements traditionnels
(art. 76 et 77 LPCC)