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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine

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c. les membres du conseil d’administration et de la direction de la banque dépositaire, ainsi que les collaborateurs de cette dernière chargés de surveiller les fonds immobiliers;

d. la société d’audit et ses collaborateurs chargés de vérifier les fonds immobiliers;

e. les experts chargés des estimations;

f. les architectes et les entreprises de construction mandatés par le fonds immobilier ou responsables de ses valeurs immobilières;

g. les sociétés immobilières appartenant au fonds immobilier ainsi que les membres de leur conseil d’administration et leurs collaborateurs;

h. les gérances chargées d’administrer les valeurs immobilières ainsi que les membres de leur conseil d’administration et leurs collaborateurs;

i. les personnes détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi, dans des sociétés mentionnées ci-dessus.

Art. 92, al. 1 et 3 Estimation des immeubles lors de leur acquisition ou

de leur vente

(art. 64 LPCC)

1Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir doivent être estimés au préalable.

3Lors d'une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation si:

a. l'estimation existante date de moins de 3 mois; et

b. les conditions n'ont pas changé considérablement.

Renvoi à la loi:

Art. 93 Estimation des immeubles appartenant au placement collectif

(art. 64 LPCC)

Art. 94 Contrôle et évaluation des projets de construction

(art. 64 et 65 LPCC)

Art. 95 Obligation de publier

(art. 67 LPCC)

Art. 96, al. 1 Compétences spéciales

(art. 65 LPCC)

1En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l'art. 65, al. 2, de la loi, les différents immeubles ne peuvent être grevés que jusqu'à concurrence de 30 % de leur valeur vénale.

Art. 99 Placements autorisés

(art. 69 LPCC)