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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine
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Art. 131a (nouveau) Obligations du représentant lors de la distribution à des inves-
tisseurs qualifiés
(art. 120, al. 4, LPCC)
1Le représentant d'un placement collectif étranger dont la distribution en Suisse n'est autorisée qu'à des investisseurs qualifiés doit conclure un contrat de distribution écrit de droit suisse avec l'intermédiaire financier selon l'art. 19, al. 1bis, de la loi. Il doit s'assurer que l'intermédiaire financier dispose dans son pays de domicile d'une autorisation pour la distribution de placements collectifs selon l'art. 30a.
2Le contrat de distribution oblige l'intermédiaire financier à n'utiliser en Suisse que des documents du placement collectif étranger précisant le représentant, le service de paiement et le for.
3Le représentant s'assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents afférents du placement collectif étranger.
Art. 133, al. 1, 2, let. d, 3 et 5 (nouveau) Prescriptions de publication et d'annonce
(art. 75 à 77, 83, al. 4, et art. 124, al. 2, LPCC)
1Le représentant d'un placement collectif étranger publie les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si elle n'est destinée qu'à un cercle particulier d'investisseurs.
2Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur:
d. le lieu où les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement.
3Le représentant d'un placement collectif étranger remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement, mais au plus tard lors de la publication, les modifications des documents selon l'art. 13a et publie ces dernières dans les organes de publication. Les art. 39, al. 1, et 41, al. 1, 2ephrase, sont applicables par analogie.
5Les prescriptions de publication et d'annonce ne s'appliquent pas aux placements collectifs étrangers distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés.
Art. 144c (nouveau) Dispositions transitoires de la modification du .......
1Les directions de fonds, les banques, les négociants en valeurs mobilières ou les entreprises d'assurance selon l'art. 8, al. 1, doivent disposer d'une autorisation de la FINMA dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du.... s'ils souhaitent opérer en qualité de représentants de placements collectifs étrangers.
2Les gestionnaires de placements collectifs étrangers qui sont organisés selon le droit suisse doivent satisfaire aux exigences en matière de capital selon les art. 19 à 22 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
3Les intermédiaires financiers qui distribuent des placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés doivent respecter les conditions de l'art. 30a dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.