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Consultazione 2012/155: Revisione dell'ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) · 30 pagine
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1Est considérée comme un particulier fortuné au sens de l’art. 10, al. 3bisde la loi toute personne physique qui remplit une des conditions suivantes au moment de l’acquisition de placements collectifs:
a. l’investisseur prouve qu’il dispose
1. d’une connaissance du marché comparable à celle des investisseurs visés à l’art. 10, al. 3 du fait de sa formation et de son expérience professionnelle personnelles et
2. d’une fortune d’au moins 500 000 francs;
b. l’investisseur confirme par écrit qu’il dispose d’une fortune d’au moins 5 millions de francs suisses.
2La fortune au sens de l’al. 1 désigne des placements financiers dont l’investisseur détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment:
a. des avoirs en banque (à vue ou à terme);
b. des dépôts fiduciaires;
c. des valeurs mobilières (placements collectifs et produits structurés compris);
d. des dérivés;
e. des métaux précieux;
f. des assurances vie ayant une valeur de rachat.
3Ne sont notamment pas considérés comme des placements financiers au sens de l’al. 2 les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.
4La fortune au sens de l’al. 1, let. b peut également comprendre des valeurs patrimoniales immobilières s’élevant à un maximum de 2 millions de francs, à comptabiliser à leur valeur nette. La valeur nette se calcule sur la base de la valeur vénale, déduction faite de toutes les dettes grevant le bien immobilier.
5L’investisseur doit fournir la preuve qu’il détient la fortune visée à l’al. 1 au moment de l’acquisition.
6La FINMA règle les modalités de la fourniture de la preuve.
Art. 6a (nouveau) Déclaration écrite
(art. 10, al. 3biset 3ter, LPCC)
1Les particuliers fortunés qui souhaitent être considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3bisdoivent le confirmer par écrit.
2L’intermédiaire financier et le gestionnaire indépendant informent les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3terde la loi qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés, les éclairent sur les risques qui en découlent et leur signalent qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.