Avamprogetto ADR (francese)
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 74 pagine
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Modifications de l’ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/213
b) Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent être étanches et ne présenter aucun dommage externe susceptible d’affecter la sécurité.
NOTA 1 : Les critères sont énoncés dans la norme ISO 11623:2002 Bouteilles à gaz transportables − Contrôles et essais périodiques des bouteilles à gaz en matériau composite (ou ISO DIS 19078 Bouteilles à gaz − Inspection de l’installation des bouteilles, et requalification des bouteilles haute pression pour le stockage du gaz naturel, utilisé comme carburant, à bord des véhicules automobiles).
2 : Si les systèmes de confinement des gaz combustibles ne sont pas étanches ou sont trop remplis ou s'ils présentent des dommages qui pourraient affecter la sécurité, ils ne peuvent être transportés que dans des récipients à pression de secours conformes à l’ADR.
c) Si le système de confinement des gaz est équipé d’au moins deux robinets intégrés en série, deux robinets doivent être obturés de manière à être étanches au gaz dans les conditions normales de transport. Si un seul robinet existe ou fonctionne correctement, toutes les ouvertures, à l’exception de celles du dispositif de décompression, doivent être obturées de façon à être étanches aux gaz dans les conditions normales de transport.
d) Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent être transportés de façon à éviter toute obstruction du dispositif de décompression et tout endommagement des robinets et de toute autre partie sous pression des systèmes de confinement des gaz combustibles et tout dégagement accidentel de gaz dans les conditions normales de transport. Le système de confinement des gaz combustibles doit être fixé de façon à ne pas glisser, à ne pas rouler et à ne pas subir de déplacements verticaux.
e) Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent satisfaire aux dispositions des alinéas a), b), c), d) ou e) du 4.1.6.8.
f) Les dispositions du chapitre 5.2 relatives au marquage et à l’étiquetage doivent être appliquées, sauf si les systèmes de confinement des gaz combustibles sont expédiés dans un dispositif de manutention. Si tel est le cas, les marquages et étiquettes de danger doivent être apposés sur ledit dispositif.
g) Documentation
Chaque lot qui est transporté conformément à cette disposition spéciale doit être accompagné d’un document de transport comportant au moins les informations ciaprès :
i) Le numéro ONU du gaz contenu dans les systèmes de confinement des gaz combustibles, précédé des lettres "UN" ;
ii) La désignation officielle de transport du gaz ;
iii) Le numéro de modèle de l’étiquette ;
iv) Le nombre de systèmes de confinement des gaz combustibles ;
v) Dans le cas des gaz liquéfiés, la masse nette du gaz en kg pour chaque système de confinement de gaz combustibles et, dans le cas de gaz comprimés, la contenance nominale en litres de chaque système de confinement des gaz combustibles, suivie de la pression nominale de service ;
vi) Les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire.
9 Règlement (UE) no 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène.