Avamprogetto ADR (francese)

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 74 pagine

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Modifications de l’ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/213

"366 Les appareils et objets manufacturés contenant au plus 1 kg de mercure ne sont pas soumis à l'ADR.".

"657 Cette rubrique doit être utilisée uniquement pour la matière techniquement pure; pour les mélanges de constituants du GPL, voir le No ONU 1965 ou le No ONU 1075 et le NOTA 2 du 2.2.2.3.".

"658 Les BRIQUETS de No ONU 1057 conformes à la norme EN ISO 9994:2006 + A1:2008 "Briquets – Spécifications de sécurité" et les RECHARGES POUR BRIQUETS de No ONU 1057 peuvent être transportés en étant soumis uniquement aux dispositions des paragraphes 3.4.1 a) à h), 3.4.2 (à l’exception de la masse brute totale de 30 kg), 3.4.3 (à l’exception de la masse brute totale de 20 kg), 3.4.11 et 3.4.12 sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) La masse brute totale de chaque colis ne dépasse pas 10 kg ;

b) Au maximum 100 kg de masse brute sous forme de colis de ce type sont transportés dans un véhicule ;

c) Chaque emballage extérieur est clairement et durablement marqué comme suit : "UN 1057 BRIQUETS" ou "UN 1057 RECHARGES POUR BRIQUETS", selon le cas.".

"659 Les matières auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont affectées dans la colonne (9a) et la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et qui nécessitent donc que l’air soit éliminé de la phase vapeur ne doivent pas être utilisées pour le transport sous ce numéro ONU mais doivent être transportés sous leurs numéros ONU respectifs tels qu’énumérés dans le tableau A du chapitre 3.2.

NOTA : Voir aussi 2.2.2.1.7.".

"660 Pour le transport des systèmes de confinement des gaz combustibles qui sont conçus pour être installés sur des véhicules automobiles et qui contiennent ce gaz, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1.4.1 et des chapitres 5.2, 5.4 et 6.2 de l’ADR si les conditions ci-après sont satisfaites :

a) Les systèmes de confinement des gaz combustibles doivent satisfaire aux prescriptions des Règlements ECE Nos 67 Révision 25, 110 Révision 16 ou 1157 de la CEE ou du Règlement (CE) No 79/20098 associées à celles du Règlement (UE) No 406/20109, selon qu’il convient.

5 Règlement ECE No 67 (Prescriptions uniformes relatives a l'homologation : I. des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement).

6 Règlement ECE No 110 (Prescriptions uniformes relatives a l'homologation : I. des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprime (GNC) sur les véhicules; II. des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologue pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprime (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes).

7 Règlement ECE No 115 (Prescriptions uniformes relatives a l'homologation : I. des systèmes spéciaux d'adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion ; II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion).

8 Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE.