Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 23 pagine

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3.3 Position générale des participants à la consultation

Le projet a été salué par l’ensemble des participants, car il améliore la sécurité du droit en précisant clairement quelles dispositions de la LPP sont applicables aux fondations de prévoyance à prestations discrétionnaires. Il contribue également à assurer la pérennité de ces fondations en allégeant le cadre juridique qui leur est applicable. La modification de loi réduit en outre les charges administratives pour les fonds patronaux à prestations discrétionnaires. La distinction introduite entre un alinéa 6 consacré aux fondations de prévoyance qui fournissent des prestations réglementaires et un alinéa 7 consacré à celles qui n’en fournissent pas a été particulièrement bien reçue (notamment par LU, NE,

Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, SEC Suisse, USS). Si la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des

fondations soutient la clarification qu’apporte l’ajout d’un alinéa 7, elle précise que les dispositions qui ne sont plus mentionnées dans ce nouvel alinéa ne sont de fait déjà plus appliquées aux fonds patronaux de prévoyance. Divers participants à la consultation soulignent que les prestations des fonds patronaux de prévoyance ont contribué à plusieurs reprises au cours des dernières années à une amélioration plus rapide de la situation financière des institutions de prévoyance enregistrées (notamment Fonds de garantie LPP,

Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, CSEP).

De nombreux participants ont aussi salué l’assouplissement de la réglementation sur la liquidation partielle et la gestion de la fortune, en particulier le fait de ne pas imposer de règlement de liquidation partielle ni de règlement de placement à ce type de fondations.

Les observations des participants ont principalement porté sur l’assujettissement des personnes à l’AVS (al. 6, ch. 2, et al. 7, ch. 1), la transparence (art. 65a LPP) et le traitement fiscal (al. 7, ch. 10) en relation avec les principes de la prévoyance professionnelle.

4 Analyse des résultats de la procédure de consultation

4.1 Définition et principes de la prévoyance professionnelle

Comme plusieurs participants à la consultation (par ex. AG, LU, ZH, CSI, CDF) l’ont souligné, il est admis que la nature même des fonds patronaux de prévoyance les empêche de se conformer à certains principes de la prévoyance professionnelle, notamment aux principes de planification et d’assurance, puisque ces fonds ne fournissent, en règle générale, que des prestations discrétionnaires. C’est pourquoi, d’un point de vue fiscal, il a jusqu’à présent été demandé aux fonds patronaux de prévoyance de tenir compte de façon appropriée des principes de la prévoyance professionnelle. Une plus grande importance aurait par conséquent été accordée aux autres principes de la prévoyance professionnelle, en particulier aux principes d’égalité de traitement et de collectivité. Ainsi, le cercle des bénéficiaires d’un fonds patronal de prévoyance ne doit pas être limité à une partie de l’effectif d’une entreprise (les cadres par exemple). Selon ZH, on ne saurait justifier objectivement que les institutions de prévoyance normales soient soumises à des règles strictes en matière d’admissibilité des prestations, alors que les fonds patronaux de prévoyance pourraient octroyer leurs prestations sans tenir compte de ces règles, c’est-àdire de manière parfois très partiale, voire arbitraire.

De nombreux participants (CSI, CDF, AG, BE, FR, LU, SG, TI, VD, ZH) demandent que les fonds de bienfaisance soient soumis aux exigences suivantes : leurs prestations doivent être exclusivement affectées à des fins de prévoyance et ils doivent garantir le respect des principes d’adéquation et d’égalité de traitement entre les employés. L’exonération fiscale doit dépendre du respect de ces exigences (voir ci-dessous, ch. 4.8). AG, LU, la CSI et la CDF demandent aussi le respect du principe de collectivité. La CSI et la CDF, soutenues par les cantons susmentionnés, proposent la disposition suivante (nouveau ch. 1bis à l’art. 89a, al. 8, CC) :