Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 23 pagine
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4.3.2 Experts
Les prises de position reçues au sujet de l’al. 7, ch. 4, apportent des réponses divergentes à la question de savoir si un fonds de prévoyance à prestations discrétionnaires doit avoir recours aux services d’un expert en matière de prévoyance professionnelle.
Selon la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations et
l’IDP, il faudrait exiger aussi un expert en plus de l’organe de révision et que l’al. 7, ch. 4, fasse donc également référence aux art. 52d et 52e LPP relatifs aux experts. L’affirmation selon laquelle un fonds patronal de prévoyance à prestations discrétionnaires n’utilise en général ni taux de couverture ni taux d’intérêt technique et n’a donc nul besoin des services d’experts en matière de prévoyance professionnelle ne vaut pas pour tous les fonds. Il peut en effet arriver que des prestations discrétionnaires soient versées de façon périodique pendant une durée déterminée ou indéterminée. De telles prestations sont opposables devant les tribunaux. Un fonds patronal qui verse des prestations périodiques doit avoir recours aux services d’un expert en matière de prévoyance professionnelle pour constituer les réserves nécessaires, ce qui suppose un taux d’intérêt technique et un taux de couverture.
Pour le Centre patronal, il se justifie que les fondations à prestations discrétionnaires disposent d’un organe de révision. Par contre, il n’en va pas de même de l’expert, car les principes de planification et d’assurance ne s’appliquent pas au financement de ces fondations.
4.4 Liquidation totale (al. 7, ch. 6)
En ce qui concerne la version allemande du projet, LU, SO, ZG et ZH suggèrent de remplacer « Totalliquidation » par « Gesamtliquidation ».
Au sujet de la liquidation partielle (al. 8), voir le ch. 4.10 ci-dessous.
4.5 Surveillance et haute surveillance (al. 7, ch. 7) La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, AG,
LU, SO et ZG demandent de biffer, à l’al. 7, ch. 7, la référence à l’art. 64c LPP sur les coûts et les taxes de la Commission de haute surveillance. Une telle référence doit être supprimée, car elle obligerait les fonds patronaux de prévoyance à verser eux aussi des émoluments à la haute surveillance. La mention de l’art. 64c LPP dans l’énumération de l’al. 7 irait à l’encontre du sens et du but de la présente modification de loi, qui est de décharger les fonds patronaux de prévoyance de certaines obligations légales et des frais financiers qui y sont liés.
4.6 Sécurité financière / réserves Pour la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations,
SO et l’IDP, il faudrait également ajouter à l’al. 7 une référence à l’art. 65, al. 1 et à l’art. 65b. Bien qu’improbable dans le cas d’un fonds patronal de prévoyance, l’hypothèse d’un découvert est théoriquement possible dès lors qu’il existe des engagements de prestations. Dans la mesure où des prestations périodiques ont été convenues, des réserves seraient aussi nécessaires.