Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
l’art. 80, al. 2, LPP ne s’applique aux institutions de prévoyance que « dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle ». Etant donné que certains fonds patronaux de prévoyance actuellement exonérés d’impôt prévoient des mesures ou fournissent des prestations également dans d’autres cas que la retraite, le décès ou l’invalidité (par exemple en cas de chômage, formation continue, etc.), ces institutions pourraient, avec la formulation de l’art. 89 al. 7, ch. 10 P-CC, ne plus être exonérées d’impôt.
FR estime également que les fonds de bienfaisance peuvent bénéficier de l’exonération fiscale si leurs prestations sont affectées exclusivement à des fins de prévoyance et qu’ils respectent les principes d’adéquation et d’égalité de traitement entre les employés. L’USS, Travail.Suisse, la SEC Suisse et PK-Netz 2. Säule considèrent, eux aussi, qu’il faut limiter l’exonération fiscale aux seules prestations qui ont un but de prévoyance.
NE salue également le renvoi aux dispositions d’ordre fiscal effectué à l’art. 89a, al. 7, ch. 10, CC. Toutefois, afin de garantir l’imposition des prestations et l’égalité de traitement, il estime souhaitable d’ajouter un renvoi à l’art. 86a, al. 1, let. e, LPP portant sur la communication aux autorités fiscales des prestations versées.
Le PSS demande de biffer le ch. 10 sur le traitement fiscal, car les fonds patronaux qui respectent les conditions fixées par l’art. 80 LPP bénéficient déjà actuellement de l’exonération fiscale.
Pour le Centre patronal, les dispositions sur le traitement fiscal seraient stricto sensu superflues, compte tenu du fait que les fondations à prestations discrétionnaires sont des institutions de prévoyance et bénéficient donc du même traitement que celles-ci. Mais si toutefois, elles permettent d’aplanir d’éventuelles difficultés, il n’est peut-être pas inutile de les mentionner.
4.9 Administration de la fortune (al. 8, ch. 1) De nombreux participants (GE, SO, OW, PatronFonds, ASIP, CAFP, SEC Suisse, Union patronale suisse, Inter-pension et autres participants spontanés avec lettre type) ont
salué le fait de ne pas appliquer les art. 71 LPP et 49 ss OPP 2 en matière de placements et de ne pas exiger de règlement de placement pour les fonds patronaux à prestations discrétionnaires. Le nouvel al. 8 crée, selon eux, une autonomie suffisante dans l’administration de la fortune. La SEC Suisse estime qu’une telle simplification peut être approuvée, dans la mesure où il s’agit d’argent appartenant à l’employeur et sur lequel les employés n’ont pas de prétentions réglementaires.
Si LU et ZG approuvent la solution sur le fond, ils redoutent néanmoins que les principes en matière de placements soient déclarés applicables sans que leur mise en œuvre concrète ne soit définie, ce qui, en pratique, ne manquerait pas de soulever des questions pour les fonds de prévoyance et pour la surveillance. Ce dernier point est également évoqué par ZH.
VD souhaite que l’on assouplisse encore la formulation de l’al. 8, ch. 1, afin d’éviter une pratique trop rigide des autorités de surveillance en ce qui concerne les placements et la liquidation partielle.
Certaines voix demandent néanmoins une référence à l’art. 71 LPP et donc la suppression
de l’al. 8, al. 1 (ZH, VS, Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, IDP).
ZH précise que l’adoption d’un règlement en matière de placements est dans l’intérêt de l’organe suprême comme des ayants droit, car elle est source de clarté pour l’ensemble des parties.
La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations souligne
qu’aujourd’hui déjà, la mise en œuvre rigide redoutée par la CSSS-N ne correspond pas à la réalité juridique actuelle et que la souplesse demandée est parfaitement compatible avec les