Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 23 pagine

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« Les fonds patronaux de bienfaisance accordant des prestations discrétionnaires

a) fournissent des prestations aux travailleurs, retraités de la société fondatrice ou – dans le

cas de leur décès – au conjoint survivant ou au partenaire enregistré ou aux personnes dépendantes économiquement du défunt, qui leur permettent de maintenir de manière appropriée, en cas de vieillesse, décès, invalidité ou situation de détresse, leur niveau de vie antérieur,

b) garantissent que le principe de l’adéquation soit respecté également lors de la prise en

compte de leurs prestations,

c) respectent le principe de l’égalité de traitement pour tous les travailleurs de la société

fondatrice. »

Le PSS s’est aussi prononcé dans ce sens : pour prévenir les abus et les discriminations, il faudrait que ces fonds respectent les principes d’adéquation et d’égalité de traitement. L’al. 8 devrait donc être complété en conséquence.

4.2 Assujettissement à l’AVS (al. 6, ch. 2, et al. 7, ch. 1) De nombreux participants (GE, PatronFonds, ASIP, CSEP, Inter-pension, Towers Watson, Avadis Vorsorge et d’autres participants spontanés avec la même lettre type)

ont demandé de biffer les dispositions sur l’assujettissement des personnes à l’AVS en arguant qu’elles excluraient certains bénéficiaires (par exemple des expatriés, des rentiers ou des survivants en situation de détresse). La FER demande elle aussi de biffer ces dispositions, car cela peut constituer une entrave pour les entreprises sises en Suisse qui souhaiteraient inclure dans leurs prestations à bien plaire des personnes dépendant de leur « payroll » mais qui ne sont pas assujetties à l’AVS.

Integration Handicap/DOK considère que les dispositions sur l’assujettissement des personnes à l’AVS ne sont pas claires, par exemple au sujet d’une personne qui a cessé de travailler et a atteint l’âge de la retraite ou a quitté définitivement la Suisse.

D’autres participants à la consultation soutiennent toutefois explicitement la référence à ces

dispositions (CSI, Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations, CentrePatronal, USS, SEC Suisse, PK-Netz 2. Säule).

Certains participants (AG, LU, ZH, CDF) estiment même qu’un lien avec l’exercice actuel ou passé d’une activité lucrative doit faire partie de la définition des bénéficiaires potentiels, de sorte que seuls les employés, les retraités ou – en cas de décès – les conjoints survivants, les proches parents et les personnes qui dépendaient économiquement du défunt puissent obtenir de la part de fonds patronaux des prestations bénéficiant d’avantages fiscaux.

SO est favorable au principe d’une référence à l’art. 5, al. 1, LPP. Toutefois, les fonds patronaux de prévoyance doivent pouvoir continuer de verser des prestations (en cas de rigueur) à des personnes qui ne sont plus assujetties à l’AVS.

4.3 Organes de contrôle (al. 7, ch. 4)

4.3.1 Organe de révision

Quelques participants à la consultation se sont exprimés au sujet de l’organe de révision.

ZH considère, en ce qui concerne les tâches de l’organe de révision, qu’il faudrait également renvoyer à l’art. 52c, al. 1, let. f, LPP (vérification par l’organe de révision si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance). Selon l’avant-projet, en effet, l’obligation d’annoncer les mutations de personnel au sens de l’art. 48g, al. 2, OPP 2 s’appliquerait aussi, en tant que disposition d’exécution de l’art. 51b, al. 1, LPP, aux fonds patronaux de prévoyance.

L’IDP se prononce également en faveur d’une référence à l’ensemble de l’art. 52c.