Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
dispositions légales en vigueur et s’observe d’ailleurs dans la pratique. L’art. 59 OPP 2 prévoit déjà que les prescriptions de placement ne doivent s’appliquer que « par analogie ».
Selon l’IDP, l’art. 71, al. 1, LPP a aussi du sens pour les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires. L’exigence d’une « répartition appropriée des risques » et d’une « couverture des besoins prévisibles de liquidités » serait importante pour eux, en particulier lorsqu’il existe des obligations contractuelles extraréglementaires. Quant à l’art. 59 OPP 2, il tiendrait suffisamment compte du principe de proportionnalité avec sa formulation « par analogie ».
Certains participants, tout en se félicitant de manière générale des assouplissements introduits dans l’administration de la fortune, formulent des critiques au sujet des placements auprès des employeurs : Employés Suisse est favorable à ce que l’art. 89a, al. 8, ch. 1, CC précise les conditions d’une répartition appropriée des risques. L’idée est notamment de minimiser les situations problématiques, par exemple lorsque le capital de la fondation est placé en grande partie dans l’entreprise de l’employeur. SO estime certes que les restrictions n’ont pas à être aussi rigoureuses que pour les institutions de prévoyance qui fournissent des prestations réglementaires. La fortune des fonds patronaux ne devrait toutefois pas pouvoir être placée à plus de 50 % dans l’entreprise de l’employeur, et seulement à la condition que cette fortune ait été constituée par l’employeur et qu’elle ne comprenne pas des fonds liés à des engagements à fournir des prestations discrétionnaires.
Vu l’introduction du nouvel al. 8, ch. 1, à l’art. 89a CC, PatronFonds et SO suggèrent de biffer les let. a et b de l’art. 59 OPP 2.
4.10 Liquidation partielle (al. 8, ch. 2) La plupart des participants (Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et
des fondations, AG, BE, FR, GE, LU, OW, SG, SO, TI, PatronFonds, ASIP, IDP, Interpension) saluent l’assouplissement en matière de liquidation partielle et le fait de ne pas exiger de règlement de liquidation partielle pour les fonds patronaux à prestations discrétionnaires.
BE approuve expressément l’orientation qui veut que l’autorité de surveillance puisse régler les situations particulières avec la souplesse et la marge de manœuvre nécessaires et tenir compte de façon adéquate des circonstances propres à chaque fonds patronal.
VD souhaite que l’on assouplisse encore plus la formulation de l’al. 8, ch. 1, pour éviter une pratique trop rigide des autorités de surveillance.
ZH demande d’examiner une éventuelle référence à l’art. 23 LFLP. La disposition proposée
– qui prévoit que l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de bienfaisance – ne semble pas praticable du point de vue du droit de la surveillance, car elle ne fait pas référence en termes juridiques adéquats aux conditions d’une liquidation partielle. C’est une source d’insécurité juridique pour les fonds patronaux de prévoyance.
La Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations juge
préférable de revenir à la pratique antérieure à la 1re révision de la LPP. Cette pratique oblige les autorités de surveillance à engager d’office une procédure en présence d’indices ou de renseignements pertinents.
La FER approuve elle aussi le projet, en précisant notamment que la liquidation partielle va à l’encontre de la nature des fonds patronaux à prestations discrétionnaires. A l’inverse, SO,
ZH et la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations ne
sont pas convaincus par l’argumentation exprimée dans le rapport explicatif qu’une liquidation partielle serait contraire à la nature de tels fonds. Il serait incontestable que le principe selon lequel la fortune suit les destinataires s’appliquerait aussi aux fonds patronaux.