Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine
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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
Art. 198b
Les dispositions de cet article établissent dans quelles circonstances un groupe d’assurance satisfait aux exigences du SST. L’al. 2 précise que le respect par le groupe des exigences de solvabilité est jugé selon les principes du SST; peu importe à cet égard que des entités juridiques individuelles ou des clusters du groupe d’assurance soient domiciliés en Suisse ou à l’étranger.
Art. 201 et 202
Ces dispositions deviennent obsolètes en raison de la nouvelle formulation de l’art. 198 selon laquelle le SST de groupe doit être effectué, par analogie, en application des normes SST sur la surveillance individuelle et faire l’objet d’un rapport.
Art. 203a
Dans le rapport sur la situation financière, il est possible de recourir au SST de groupe consolidé pour décrire la solvabilité (cf. art. 111, al. 2, let. g). Il s’ensuit que les obligations de publication sont satisfaites dès lors que la société publie les chiffres du SST de groupe consolidé, conformément à l’art. 198b.
Art. 216b
Les entreprises d’assurance qui, à la date d’entrée en vigueur, disposent d’un modèle interne approuvé sans réserve peuvent continuer à l’utiliser dans les limites de l’approbation et dans le respect des dispositions de l’art. 50c (al. 1).
Du fait de la suppression de l’art. 2 OS, toutes les captives de réassurance sont soumises au SST. Elles sont tenues d’y recourir deux ans après la définition par la FINMA d’un modèle standard adéquat, à moins de disposer d’un modèle interne approuvé (al. 2). Jusqu’à
l’expiration du délai de deux ans, elles peuvent continuer de justifier de leur solvabilité en utilisant l’instrument de mesure de la solvabilité en vigueur.
Annexe 2, Expected Shortfall
Les modifications apportées à l’annexe consistent en des précisions mathématiques. Le seuil et l’Expected Shortfall sont toujours définis pour une variable de perte X, les valeurs positives de X constituant donc des pertes. Les définitions indiquées reposent sur une faible probabilité de survenance (de , par ex.). Afin de ne pas créer de confusion avec des définitions analogues ou équivalentes tablant, par convention, sur une probabilité de survenance proche de un (100 % – 1 % = 99 %, par ex.), la nouvelle formulation intègre explicitement un exemple pour .
Le seuil n’est plus défini spécialement pour le cas d’une fonction de répartition continue mais uniquement pour le cas général. La raison en est que l’ancienne définition, dans le cas particulier de fonctions de répartition partiellement continues, ne coïncidait pas avec la définition générale.
La définition du seuil dans le cas général intègre désormais une formulation mathématiquement plus précise, à savoir «le plus grand minorant de tous les nombres réels», au lieu du «plus petit nombre».