Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
L’actuel al. 2 définit le capital porteur de risque et se trouve donc placé au mauvais endroit dans l’ordonnance du point de vue de la systématique. Il faut donc l’abroger. La définition du capital porteur de risque est désormais dûment donnée à l’art. 47, al. 1.
Dans le nouvel al. 2 (actuel al. 3), le terme de «probabilité de survenance» est remplacé par celui de «probabilité». La réduction à six mois du délai d’adaptation de la probabilité est liée à la compétence de la FINMA de définir une fréquence plus élevée en matière de rapports (cf. art. 53). Grâce à ce raccourcissement, les entreprises jouissent d’une plus grande flexibilité pour réagir en temps voulu aux évolutions de la situation. En général, la FINMA devrait revoir la probabilité à la baisse, et ainsi offrir des allégements aux entreprises d’assurance. Mais elle a aussi la possibilité de rehausser la probabilité par précaution pour améliorer la solvabilité des entreprises. Afin de garantir la mise en pratique de ces modifications, la FIN-MA doit les annoncer au minimum six mois avant la date de référence déterminante.
L’actuel al. 4 est repris tel quel dans le nouvel al. 3.
Art. 42
A l’al. 2, l’expression «en règle générale» est remplacée par «au moins» à des fins de clarification. Les risques sont également précisés.
L’al. 3 est abrogé. Il était redondant car la définition du capital cible en tant que variation du capital porteur de risque exprime déjà, à l’art. 41, al. 1, le fait que les méthodes d’évaluation appliquées utilisent des valeurs proches du marché (cf. également les art. 47 et 48, ainsi que l’annexe 3).
Egalement redondant, l’al. 4 est abrogé. Les questions d’évaluation relèvent du calcul du capital porteur de risque et du capital cible (cf. art. 48 et annexe 3).
L’al. 5 est transféré à l’art. 46, al. 4.
Art. 43
Un modèle ne doit plus être envisagé sous le seul angle de la quantification des risques,
mais doit également inclure l’évaluation. Dès lors, le terme de modèle se rapporte aussi bien au capital cible qu’au capital porteur de risque et cette disposition n’appartient pas à la section relative au capital cible, du point de vue de la systématique. L’ordonnance révisée la transfère, en lui apportant quelques adaptations, dans les nouveaux art. 50a (principe), 50b (modèles standard) et 50c (modèles internes), parmi les dispositions générales.
Art. 44
La dernière phrase de l’al. 1 est supprimée car elle faisait double emploi avec l’art. 45.
Art. 46
Le nouvel al. 1 porte spécifiquement sur les options intégrées dans les contrats d’assurance, ainsi que sur les garanties accordées et reçues.
La pratique de surveillance réglera les modalités (par ex. concrétisation des notions «options intégrées», «garanties» et «significatives»).