Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine
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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
tionnement du marché et de la protection des assurés. Il faut par exemple disposer en temps voulu d’informations sur la situation financière et en matière de risques des entreprises d’assurance. Selon le droit en vigueur, la FINMA ne publie pas les résultats des tests de solvabilité des différentes entreprises d’assurance. La révision introduit un concept de publication qui garantit l’équivalence avec les normes internationalement reconnues (ICP de l’AICA) et avec la réglementation de l’UE selon Solvabilité II. Le nouveau droit comptable a créé les bases légales permettant la mise en œuvre de la publication directe dans l’OS. Cependant, pour éviter toute distorsion de concurrence, le nouveau régime de publication ne devra pas entrer en vigueur avant la directive Solvabilité II.
1.4 Provisions techniques
Les provisions techniques et la fortune liée sont deux éléments clés de la protection des assurés. Elles garantissent les droits des assurés découlant des contrats d’assurance conclus. La LSA énonce une obligation générale de constituer des provisions techniques suffisantes, ainsi que des principes afférents à la fortune liée. Elle délègue au Conseil fédéral et à la FINMA le soin de fixer les modalités. Ce domaine sensible requiert cependant une réglementation précise.
1.5 Surveillance des intermédiaires d’assurance
Le droit relatif à la surveillance des intermédiaires d’assurance est modifié suite à un arrêt spécifique du Tribunal fédéral.
1.6 Diverses autres adaptations
Le projet de révision concrétise sous ce titre différentes adaptations qui se sont révélées nécessaires dans la pratique depuis l’entrée en vigueur de l’OS. Ainsi, dans le domaine de l’assurance dommages et de l’assurance-vie, le projet de révision confère à l’autorité de surveillance le pouvoir d’autoriser d’autres dépositaires que la Banque nationale suisse (BNS) pour le cautionnement que doivent fournir les entreprises d’assurance étrangères.
Dans la surveillance des groupes, l’obligation de signaler l’acquisition ou la cession de participations ou encore les transactions internes est anticipée.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Solvabilité
Le chapitre s’intitule désormais «Principes et dispositions générales» car il comporte, avec l’intégration de l’actuel art. 39 (nouvel art. 22a), des prescriptions générales concernant non seulement la solvabilité I, mais aussi le SST.