Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine
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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)
Art. 13
L’al. 1 renforce les conditions quant à la séparation des pouvoirs entre le conseil
d’administration et la direction, accentuant ainsi le principe des checks and balances.
Le nouvel al. 2 exclut la double fonction particulièrement délicate de réviseur interne et d’actuaire responsable. Un délai transitoire de mise en œuvre de cette interdiction est superflu, sachant qu’un tel cumul de fonctions a déjà été jugé illicite dans la pratique (cf. circ.- FINMA 2008/35 «Révision interne – Assureurs», cm 16).
L’actuel al. 2, repris tel quel, devient l’al. 3.
Art 216b, al. 3
Les entreprises d’assurance seront tenues d’appliquer dans les trois ans l’interdiction du cumul des fonctions de membre du conseil d’administration et de membre de la direction.
2.2.2 But et contenu
Art. 96
Ces dispositions sont adaptées en vue de satisfaire aux exigences internationales de l’IAIS et de reconnaître l’équivalence du régime suisse de la surveillance tout en tenant compte de la réserve formulée par l’EIOPA quant à la «fonction de compliance» (EIOPA Advice to the European Commission, Equivalence assessment of the Swiss supervisory system in relation to articles 172, 227 and 260 of the Solvency II Directive).
Conformément aux normes internationales, l’al. 2, let. d, introduit le terme nouveau de «pilotage», ce qui ne constitue toutefois aucune modification sur le fond.
L’al. 3 instaure la fonction de compliance comme partie intégrante du système de contrôle interne et la définit.
Selon l’al. 4, les principes d’indépendance, de proportionnalité, d’adéquation des ressources et de compétences revêtent une importance primordiale aussi bien pour la gestion des risques en général que pour la compliance. Une attention particulière est vouée au fait que les personnes assumant une fonction de compliance exercent leur activité en toute indépendance et sans entraves. Il appartient aux entreprises d’assurance de prévoir les mesures organisationnelles qui s’imposent à cette fin.
Art. 195, al. 2
Conformément aux normes internationales, les groupes d’assurance assurent des fonctions de gestion des risques et de compliance distinctes, sous la responsabilité globale du groupe. Cette disposition s’applique aussi, par analogie, aux conglomérats d’assurance (art. 204).
2.2.3 Evaluation interne des risques et de la solvabilité
Art. 96a
Cette nouvelle disposition concrétise les exigences à remplir pour une évaluation interne des