Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

Les al. 2 et 3 révisés correspondent aux actuels al. 1, let. d, et 3 de l’art. 68.

Art. 71

Le nouveau libellé de l’al. 1 précise que le débit repose sur les provisions techniques du moment et qu’il varie donc quotidiennement. Mais il n’est pas nécessaire de le recalculer tous les jours. L’al. 2 étant devenu obsolète du fait du nouvel al. 1, il est abrogé.

L’al. 2 crée la possibilité d’atténuer le principe énoncé à l’al. 1.

Art. 72, al. 1

Les délais de présentation du rapport sont redéfinis. Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, l’entreprise d’assurance communique le débit à la société de révision. Le rapport destiné à la FINMA doit être présenté quant à lui quatre mois après la fin de l’exercice.

Art. 75

Le titre est adapté pour correspondre à la teneur de la disposition, laquelle crée la base légale permettant à la FINMA d’édicter des prescriptions concernant les opérations de mise ou de prise en pension. L’al. 2 est abrogé, sachant que le droit de la surveillance des assurances renonce souvent à donner des définitions aux échelons de la loi et de l’ordonnance. La définition des prêts de valeurs mobilières et celle des opérations de mise ou de prise en pension désormais incluses sont laissées aux soins des praticiens de la surveillance.

Art. 77

L’énumération de l’al. 1 n’étant pas exhaustive, elle donne aux entreprises d’assurance et à la FINMA la possibilité de créer des fortunes liées supplémentaires pour certains portefeuilles (cf. nouveaux al. 2 et 3). Les let. b et c font référence non plus au volet épargne des contrats d’assurance mais à l’ensemble des droits des assurés. Il s’agit par là d’éviter en particulier la séparation des volets épargne et garantie. Si la répartition sur plusieurs fortunes liées apparaît judicieuse pour certains portefeuilles (par ex. des contrats hybrides incluant un volet lié à des participations et un volet classique) et à condition qu’elle ne menace ni les intérêts des assurés ni ceux de l’entreprise d’assurance, elle pourra être effectuée. Désormais, les opérations de capitalisation se subdivisent en opérations liées à des parts de fonds, opérations liées à des portefeuilles de placement internes et autres opérations de capitalisation (cf. annexe 1). La garantie est assurée dans les fortunes liées correspondantes de

l’assurance-vie en unités de compte ou dans la fortune liée générale.

L’al. 2 reprend les dispositions des actuels al. 2 et 3 et constitue désormais la base sur laquelle les entreprises d’assurance peuvent constituer des fortunes liées distinctes.

L’al. 3 révisé confère à la FINMA la compétence d’ordonner la constitution de fortunes liées supplémentaires. Elle peut aussi imposer la constitution de fortunes liées au sens de l’al. 2. L’actuel al. 3 est abrogé.

Art. 79

PostFinance SA ayant obtenu l’autorisation d’opérer en tant que banque, le terme «avoirs sur comptes de chèques postaux» figurant à l’al. 1, let. a, est supprimé.