Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/161: Revisione parziale dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) · 25 pagine

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

A l’al. 3, la FINMA est investie de la compétence d’autoriser l’affectation à la fortune liée de biens autres que ceux mentionnés à l’al. 1, let. a à j, et d’en régler d’une manière générale et abstraite le volume et les conditions. Ce qui permet de réagir rapidement et de façon adéquate à l’émergence de nouvelles catégories de placement.

Art. 81

La fortune liée pour l’assurance-vie liée à des parts de fonds devra désormais être constituée par les parts sous-jacentes aux contrats d’assurance. Cette congruence n’était pas exigée jusqu’ici, ce qui conduisait à une inégalité de traitement injustifiée pour les sous-

branches A2.1, A2.2, A2.3 et A2.4, A2.5, A2.6. Le volet épargne continuera d’être garanti par les fonds correspondants. Les garanties éventuelles doivent être assurées par des placements visés à l’art. 79, qui reproduisent le mieux possible les fluctuations de valeur de ces garanties. D’autres éléments contractuels devront être assurés par des biens visés à l’art. 79 (cf. commentaire du nouvel art. 125a).

Les al. 1 et 2 ne font plus référence au volet épargne des contrats d’assurance mais, selon l’adaptation de l’art. 77, aux droits des assurés.

Une erreur rédactionnelle a été rectifiée à l’al. 2, let. a et b (les positions du passif ne sauraient être constitués d’actifs).

Art. 84, al. 2

La FINMA pourra désormais admettre des dérogations au principe qui veut que les biens affectés à la fortune liée soient libres de tout engagement. Cela pourra être le cas, par

exemple, pour la mise en gage de titres dans le cadre d’opérations de mise ou de prise en pension (cf. commentaire de l’art. 75).

Art. 88, al. 3

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 91a

Cette disposition fait suite à la pression prudentielle mondiale visant à faire compenser les opérations de gré à gré (OTC, over the counter) sur dérivés par des contreparties centrales. Elle permet, sous certaines conditions, de constituer les sûretés requises pour participer aux transactions par prélèvement sur la fortune liée. La FINMA en règle les détails.

Art. 125a

Le fait que, dans ces branches d’assurance, la fortune liée n’inclue plus seulement le volet épargne et que l’art. 81, al. 1, ait été adapté en conséquence, a rendu nécessaire cette disposition, qui est conforme, sur le fond, au droit actuel.

Art. 127, al. 2

Le terme de «réserve mathématique d’inventaire» est remplacé par celui de «provisions mathématiques d’inventaire».